Chambre sociale, 23 juin 1993 — 91-45.664
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hôtelière Lutetia Concorde, dont le siège est ... (6e),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit :
18/ de Mlle Jocelyne G..., demeurant ... à Val d'Argenteuil (Val d'Oise),
28/ de M. F... Bah, demeurant ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),
38/ de M. Antoine X..., demeurant ... (17e),
48/ de M. Saïd H..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
58/ de Mme Christiane L..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine),
68/ de Mme M... Marie N..., demeurant ... à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
78/ de Mme Julietta J..., demeurant ... (8e),
88/ de Mme Marie Madeline I..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
98/ de Mme Suzanne Y..., demeurant ... (9e),
108/ de Mme A... Alvarez, demeurant ... (19e),
118/ de Mlle Nadège E..., demeurant ... (Val-de-Marne),
128/ de M. Jorge Joaquim B... Silva, demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
138/ de Mme Marie Alice B... Silva, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
148/ de M. Robert Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
158/ de Mme Hélène O..., demeurant ... (17e),
168/ de M. Claude K..., demeurant ... àinville-sur-Montcient (Yvelines),
178/ de M. Gérard Maurice C..., demeurant ... (Oise),
188/ de M. Jean-Claude D..., demeurant ... (Val-d'Oise),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Hôtelière Lutetia Concorde, les conclusions de M. Picca, avocat
général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 octobre 1991) que Mlle G... et dix-sept autres salariés employés à l'Hôtel Concorde Saint-Lazare ont été, par lettres du 30 janvier 1990, licenciés pour motif économique par la société Hôtelière Lutetia Concorde, au motif pris de leurs refus "d'accepter une modification substantielle de leur contrat de travail susceptible d'entraîner une réduction de la rémunération", consécutive à une modification de la tarification et de la facturation des prestations de l'Hôtel afin de substituer des prix nets à des prix majorés de 15 % pour le service ; qu'ils ont contesté le bien-fondé du motif économique de leur licenciement, et demandé leur réintégration ou, à défaut, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande et de l'avoir condamnée en outre à payer aux salariés des sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le moyen que, premièrement, l'article L. 321-1 du Code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non afférents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés
économiques ou à des mutations technologiques ; qu'il s'ensuit que viole ce texte l'arrêt attaqué qui déclare que, hors les cas de suppression ou de transformation d'emploi, ou de mutation technologique, des raisons de nature économique justifiant un licenciement économique "ne peuvent constituer qu'en des difficultés économiques ayant entrainé la nécessité pour l'employeur de proposer aux salariés une ou plusieurs modifications substantielles de leur contrat de travail que les intéressés ont refusées" ; alors, deuxièmement, que la modification substantielle litigieuse, refusée par une partie des salariés de l'entreprise, résultait de la réduction des salaires des intéressés par suite de la substitution par l'employeur d'une rémunération fixe à une rémunération au pourcentage ; que cette mesure était justifiée par l'employeur par la nécessité, pour satisfaire la clientèle, de pratiquer des "prix nets", sans addition de 15 % de service et de réduire de façon importante les tarifs, ainsi que par les contraintes du contexte économique et concurrentiel ; qu'il s'ensuit que, faute d'avoir constaté l'existence d'un détournement de pouvoir de la part de l'employeur, viole les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère les licenciements litigieux comme dépourvus de cause réelle et sérieuse ; alors, troisièmement, que substitue indûment son appréciation à celle de l'employeur quant au c