Chambre sociale, 13 mai 1993 — 91-10.561
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L311-5, L351-1 et L351-2
- Code du travail L322-4
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant ... (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ; En présence de :
la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, dont le siège est Cité administrative rue Saint-Sever à Rouen (Seine-Maritime),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; sur le moyen unique :
Vu les articles L. 311-5, alinéas 1 et 2, du Code de la sécurité sociale et L. 351-19 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au quatrièmement du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du Code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 3512 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement ; à défaut, elle bénéficie, pour elle-même et ses ayants droit, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général ; qu'aux termes du second, le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 du Code du travail cesse d'être versé aux allocataires âgés de plus de soixante ans et justifiant de cent cinquante trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'Ernest X... a été admis au bénéfice de l'allocation
du Fonds national de l'emploi à compter du 6 juillet 1982 jusqu'au 14 avril 1986, jour de ses soixante ans ; qu'à compter de cette date, il a été pris en charge, en application de l'article L. 351-19 du Code du travail, au titre de l'allocation complémentaire de garantie de ressources jusqu'à la date de son décès, survenu le 7 septembre 1988 ; que son épouse s'est vu refuser, par la caisse primaire d'assurance maladie, l'attribution d'un capital décès, faute de remplir les conditions administratives d'ouverture du droit ; Attendu que pour accueillir le recours de l'intéressée l'arrêt attaqué relève que l'assuré est
décédé pendant la période où il bénéficiait de l'allocation de garantie de ressources et que les bénéficiaires de cette prestation gardent leurs droits en application des dispositions de l'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à son décès, Ernest X... ne percevait aucune des allocations ni aucun des revenus de remplacement prévus à l'article L. 311-5 précité lui assurant le maintien de ses droits aux prestations décès, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;