Chambre sociale, 25 mai 1993 — 91-44.450

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurantLe Pouzac, Antigny (Vendée), La Chataigneraie,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1991 par lacour d'appel de Poitiers (chambre sociale) au profit de lasociété anonyme Jeanneau, dont le siège social est sis auxHerbiers (Vendée),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du6 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch président, M. Carmet, conseiller rapporteur MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillersréférendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré,greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, lesobservations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de laSCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la sociétéJeanneau, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers,11 juillet 1991), que M. X... a été engagé par lasociété Jeanneau, en qualité d'ouvrier le 24 février 1969,puis en qualité de chef d'équipe ; qu'à la suite demouvements de protestation de ses subordonnés, l'employeurl'a informé qu'il le mutait dans un autre établissement ; que M. X..., après avoir travaillé quelques jours aulieu de sa nouvelle affectation, a constaté la rupture deson contrat de travail du fait de l'employeur et a saisi leconseil de prud'hommes d'une demande dedommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelleet sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidéque la rupture du contrat de travail devait être considéréecomme procédant d'une cause réelle et sérieuse, alors que selon le moyen, si l'article G-56 de la conventioncollective applicable, prévoit que l'employeur peutproposer au salarié une modification essentielle de soncontrat de travail, pour une raison tenant notamment à"l'organisation technique de l'entreprise", c'est à direpour un motif économique d'ordre structurel, manque de baselégale au regard de ce texte et de l'article L. 122-14-1 duCode du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la sociétéJeanneau pouvait faire application de ces dispositionsconventionnelles en l'espèce, et qu'en conséquence lelicenciement de M. X... était bien fondé sur une causeréelle et sérieuse, sans tenir compte du fait que, dans sescourriers des 17 avril et 24 avril 1990, la société avaitclairement marqué que la modification litigieuse du contratde travail de l'intéressé constituait une "mutationdisciplinaire" ; que, de plus, faute de s'être expliqué surle moyen des conclusions d'appel du salarié, faisant valoirque l'employeur avait expressément manifesté sa volonté desanctionner son comportement, et considéré que lamodification litigieuse constituait une "mutationdisciplinaire", l'arrêt attaqué a aussi violé

lesdispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédurecivile ;

Mais attendu, qu'abstraction faite d'une référence erronéeà l'article G 56 de la convention collective nationale dela navigation de plaisance, dont l'objet est de régler lerégime des mutations pour des motifs économiques outechnologiques, la cour d'appel a relevé que le salariéétait entré en conflit avec ses subordonnés, ce qui avaitentraîné des perturbations et une grève dans l'atelierqu'il

dirigeait, et avait déterminé la direction à le muter dansun autre service, ce que le salarié n'avait pas accepté ;qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dansl'exercice du pouvoir qu'elle tient del'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décisionmotivée, que le licenciement procédait d'une cause réelleet sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la sociétéJeanneau, aux dépens et aux frais d'exécution du présentarrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambresociale, et prononcé par M. le président en son audiencepublique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingttreize.