Chambre sociale, 18 mai 1993 — 90-45.340
Textes visés
- Code du travail L321-1
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alfred Y..., domicilié Villa "Les Cyclamens", avenue du Forchat à Thonon-Les-Bains (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1990 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit :
18) de la société anonyme Peillex plastiques, dont le siège social est ... (Haute-Savoie), prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
28) des ASSEDIC de l'Ain et des deux Savoies, ayant leur siège social ... (Haute-Savoie), prises en la personne de leur directeur, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., celles de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Peillex plastiques, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. Y..., salarié inclus, le 4 octobre 1988, dans un licenciement collectif pour motif économique par la société Peillex plastiques, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et injustifié, alors, selon le moyen, qu'un licenciement pour motif économique ne peut résulter que de la suppression de l'emploi consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, licenciement qui ne doit en aucun cas être inhérent à la personne du salarié ; qu'après avoir constaté que les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise avaient eu pour conséquence, non la disparition de l'emploi et donc des fonctions de M. Y..., fonctions confiées à un autre service, mais la seule suppression de son poste de travail, sans rechercher les motifs qui ont présidé au licenciement du susnommé plutôt qu'à celui de son remplaçant, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le licenciement du salarié résultait de la suppression de son emploi consécutive à des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, a pu
décider que ce licenciement avait un motif économique ; que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen unique :
Vu l'article L. 321-1, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu que pour débouter de sa demande le salarié, qui se prévalait également de ce que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté, la cour d'appel a énoncé que la fonction exercée par M. Y... étant supprimée pour être confiée à un autre service regroupant l'ensemble des activités administratives des ventes, fabrication et approvisionnement, aucune référence utile ne peut être faite à l'ordre des licenciements, dès lors que lui seul occupait le poste de travail qui a disparu dans "l'organisation nouvelle de l'entreprise" ; Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L. 321-1, alors en vigueur, du Code du travail relatives à l'ordre des licenciements sont applicables à tout licenciement pour motif économique ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la violation des critères présidant à l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 25 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel derenoble ; Condamne la société Peillex plastiques et les ASSEDIC de l'Ain et des deux Savoies, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;