Troisième chambre civile, 22 juin 1993 — 92-70.248

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SEMARELP (société d'Economie mixte d'aménagement, de rénovation et d'équipement de la ville de Levallois-Perret), dont le siège est 6-8, place Jean Zay à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit de Mme Maria X... Silva, née Ferreira de Sousa, demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SEMARELP et de Me Odent, avocat de Mme X... Silva, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la société d'Economie mixte d'aménagement, de rénovation et d'équipement de la ville de Levallois-Perret (SEMARELP) n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel le moyen tiré de la date à laquelle auraient été réalisés les travaux de rénovation de l'immeuble exproprié ni celui tiré de l'existence d'une mutation du bien antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété, la cour d'appel n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SEMARELP à payer à Mme X... Silva la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne la SEMARELP, envers Mme X... Silva, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.