Chambre sociale, 11 mai 1993 — 89-45.857

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-27

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société C. Mendès, société anonyme, dont le siège est ... (2ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre A), au profit de Mme Claudine X..., demeurant ... à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents :

M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Guinard, avocat de la société C. Mendès, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-27 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, la résiliation du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension visée à l'article L. 122-26 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme X... a été engagée par la société Mendès le 1er mars 1985 en qualité de secrétaire sténo-dactylo ; que, fin 1987, elle est partie en congé maternité qui devait expirer le 16 mars 1988 ; que Mme X... a été convoquée le 8 février 1988 à un entretien préalable et licenciée pour motif économique par lettre du 25 avril 1988 ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à Mme X... une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement l'arrêt attaqué à énoncé qu'en convoquant la salariée, plus de trois mois avant son congédiement, à un entretien préalable en vue de son licenciement, l'employeur a violé les articles L. 122-14 et L. 122-27 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement de Mme X... n'avait été signifié que postérieurement à la période de suspension visée à l'article L. 122-26 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X..., envers la société C. Mendès, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.