Chambre sociale, 24 juin 1993 — 92-10.070

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance maladiematernité des professions artisanales, industrielles et commerciales du Limousin, dont le siège est ... (Haute-Vienne),

en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret, au profit de Mme Gilberte X..., demeurant La Villatte, Sainte-Feyre, àuéret (Creuse),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse d'assurance maladie maternité des professions artisanales, industrielles et commerciales du Limousin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, industrielles et commerciales de la région du Limousin fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale deuéret, 28 octobre 1991) d'avoir décidé qu'elle devait prendre en charge les frais de transport en taxi exposés par Mme Y..., hospitalisée à Lyon, pour rejoindre son domicile àuéret, alors qu'en application de l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait pas à statuer sur une demande de prise en charge de frais de transport, demande qui n'avait pas fait l'objet d'une requête préalable devant la commission de recours amiable ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte précité ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure que le représentant de la caisse, présent à l'audience, ait invoqué l'absence de procédure gracieuse préalable devant les juges du fond ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'assurance maladie maternité des professions artisanales, industrielles et commerciales du Limousin, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre juin mil neuf cent quatre vingt treize.