Chambre sociale, 20 janvier 1994 — 89-45.762
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Caron Y..., demeurant Saint-Paulet de Caisson à Pont-Saint-Esprit (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Société Etudes géologiques et forages, société anonyme, dont le siège est Orasan à Bagnols-sur-Cèze (Gard), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 septembre 1989), que Mme X... a été engagée à l'indice 465, le 29 mai 1980, par contrat à durée indéterminée, au vu d'une annonce portant la mention "recherche secrétaire de direction", par la société d'Etudes géologiques et forages (ECF) ; qu'elle a sollicité à diverses reprises une requalification, en exposant que l'indice 465 correspondait, selon la convention collective nationale régissant les entreprises de travaux publics, à la qualification "aide-comptable, 2e échelon", qu'elle devait avoir, en raison des fonctions qui lui avaient été attribuées, l'indice 600 correspondant à la qualification "secrétaire sténo-dactylo, 2e échelon", mais qu'elle acceptait provisoirement l'indice 550 en raison de la forte augmentation de salaire qui résultait de ce changement d'indice ;
que l'employeur ayant refusé d'accéder à cette demande, elle a fait connaître à la société qu'elle considérait son attitude comme une rupture du contrat de travail de son fait ; qu'elle n'a pas repris son travail à l'issue d'un congé de maternité et qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était mal fondée à revendiquer sa classification à l'indice 550, et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de congés payés et de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que chaque salarié a droit à la classification correspondant aux fonctions exercées ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que Mme X..., titulaire d'un BTS de secrétariat de direction, avait été engagée au vu d'une annonce proposant un poste de secrétaire de direction ;
qu'en déboutant la salariée de sademande aux seuls motifs inopérants qu'elle n'avait ni répondu aux lettres de l'employeur, ni saisi le conseil de prud'hommes et aux motifs encore qu'elle ne rapportait pas la preuve des faits qu'elle invoquait, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard
de la convention collective nationale des entreprises de travaux publics applicable ; et alors que la rupture du contrat ayant été jugée imputable à la salariée au seul motif du mal fondé de sa revendication de qualification, la cassation à intervenir entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif ayant déclaré la rupture du contrat imputable à la salariée par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la salariée ne faisait pas la preuve de ce qu'elle occupait des fonctions correspondant à l'indice 550, a, par ce seul motif, justifié sa décision, nonobstant les autres motifs surabondants critiqués par le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la Société d'études géologiques et forages, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.