Chambre sociale, 20 janvier 1994 — 89-45.795

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, art. 57

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), place de l'Hôtel de ville, en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit :

1 ) de M. Mathurin X..., demeurant à Morne-à-L'eau (Guadeloupe), "Bosredon",

2 ) de M. André Y..., demeurant à Abymes (Guadeloupe), Deloumeaux "Bazin", défendeurs à la cassation ;

En présence de M. le directeur régional de la sécurité sociale des Antilles Guyane, dont les bureaux sont à Fort-de-France (Martinique), immeuble Transat, route de Sainte-Thérèse ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, de Me Jacoupy, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 octobre 1989), que M. X... exerçait, depuis le 1er juillet 1977, les fonctions d'agent de contrôle au sein de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (service vieillesse) ; que M. Y... exerçait les mêmes fonctions, depuis le 2 novembre 1976, au sein du même service : qu'ils se trouvaient tous deux au coefficient indiciaire 203 ; que la réorganisation du service vieillesse ayant conduit à une diminution du nombre des enquêteurs, la direction de la caisse générale de sécurité sociale a décidé de supprimer deux postes d'agent de contrôle sur neuf en 1985 ; que, le 9 décembre 1985, la direction prenait une décision dont il résultait que, pour résorber ces deux postes supprimés, MM. X... et Y... devenaient des agents techniques hautement qualifiés, au coefficient indiciaire 144, avec une indemnité différentielle ; que ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale en vue de l'annulation de la décision du 9 décembre 1985 et de leur réintégration dans leurs grade et fonctions antérieurs ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué, premièrement, de lui avoir ordonné de rétablir MM. X... et Y... au coefficient indiciaire 203 qui était le leur avant la décision du 9 décembre 1985, deuxièmement, de l'avoir condamnée à payer à MM. X... et Y... des sommes à titre de dommages-intérêts pour préjudice tant matériel que moral, alors, selon le moyen, d'une part, que les caisses de sécurité sociale sont seules juges, dans l'exercice de leurs pouvoirs de direction et d'organisation, de l'affectation des salariés dans leurs services, de leur qualification professionnelle et de leur rémunération, sous réserve de l'observation des dispositions conventionnelles applicables, des règles légales et sauf à entacher leur décision d'un détournement de pouvoir ; qu'en reclassant MM. X... et Y..., agents de contrôle, dont les postes avaient été supprimés pour des raisons de réorganisation du service de vieillesse auquel ils appartenaient, dans des postes d'agents techniques hautement qualifiés appartenant au même service et avec paiement d'une indemnité différentielle non résorbable pour compenser la baisse de rémunération, la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, qui a agi en vertu de son pouvoir de direction et d'organisation, sans méconnaîre aucune disposition conventionnelle ou légale, et dont il n'est pas allégué qu'elle ait commis un détournement de pouvoir, ne pouvait voir sa décision anéantie, ne fût-ce qu'en partie, par le juge ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles R.122-3 du Code de la sécurité sociale et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, les décisions des caisses de sécurité sociale prises sur le fondement de l'article R.122-3 du Code de sécurité sociale, lequel a été violé, qui ne méconnaissent ni les règles légales, ni les dispositions conventionnelles applicables et ne sont entachées d'aucun détournement de pouvoir, ne sauraient donner lieu à réparation au profit des salariés qu'elles concernent, quand bien même ceux-ci auraient éprouvé un préjudice ;

Mais attendu que, selon l'article 57 de la convention collective du travail du personnel des organismes de sécurité sociale, en cas de suppression de poste, il peut être pris, par la direction, l'une des mesures suivantes :

mise à la retraite, réduction de la duréedu travail, mutation dans un autre organisme de sécurité sociale, licenciement ;

Attendu que la décision prise par la direction à l'égard de MM. X... et Y...,