Chambre sociale, 26 janvier 1994 — 91-45.825
Textes visés
- Code du travail L321-1, L122-14-3
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jacques Benoit, société anonyme dont le siège social est situé à Saint-Bonnet-de-Mure (Rhône), chemin du Bois Rond, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Gisèle Y..., née C..., demeurant ...,
2 / de Mme Clorinda E..., née Z..., demeurant ...,
3 / de Mme Nadège A..., née D..., demeurant ...,
4 / de M. Kéo F..., demeurant ... (7e) (Rhône),
5 / de Mlle Muriel X..., demeurant ...,
6 / de Mme Yvonne B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Jacques Benoit, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mmes Y..., E..., A... et B..., de Mlle X... et de M. F..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que, par lettre du 24 mai 1988, le personnel de la société Benoit a été informé des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise ;
qu'elle a proposé à sessalariées une réduction de salaire ;
que Mme Y... et cinq autressalariés ont refusé cette mesure et ont été, le 19 juillet 1988, licenciés pour motif économique ;
Attendu que la société Benoit fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 24 octobre 1991) de l'avoir condamnée à payer aux salariés concernés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la rupture résultant du refus par un salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail, proposée par l'employeur, pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique ; qu'en s'abstenant de rechercher la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur pour justifier sa décision de réduction de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
alors, surtout que l'employeur exposait que laréduction de salaire, si elle n'était pas à elle seule de nature à redresser l'entreprise, permettait de faire face dans l'immédiat aux problèmes de trésorerie et s'intégrait à un plan d'ensemble destiné à assurer la viabilité
de l'entreprise ;
que la courd'appel, qui s'est contentée de relever qu'il n'était pas allégué que le niveau des salaires soit directement à l'origine des difficultés économiques, sans répondre à ce moyen péremptoire, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en substituant sa propre appréciation à celle de l'employeur sur l'opportunité et l'efficacité de la mesure intervenue pour dire non sérieux le motif économique invoqué, la cour d'appel a méconnu la portée des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail et les a violés ; qu'en déduisant du fait que l'emploi n'était ni transformé ni supprimé que c'était le refus des salariés qui avait été à l'origine de la rupture, sans constater que la modification du contrat de travail elle-même avait été décidée pour un motif inhérent à la personne du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté par une appréciation des éléments à elle soumis, que la modification refusée par les salariés n'avait pas été décidée par l'employeur en raison de difficultés économiques, de mutations technologiques ou d'une réorganisation de l'entreprise, mais n'avait été réalisée qu'à des fins d'économie, la cour d'appel a pu décider que les licenciements ne procédaient pas d'un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Benoit, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.