Chambre sociale, 7 avril 1994 — 92-43.257

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comptoir électrique, société anonyme dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (Tarn), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Comptoir électrique, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mai 1992), que M. X..., engagé le 16 juin 1980 par la société Comptoir électrique en qualité de VRP, a été licencié le 24 octobre 1990 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'absence de clause mobilité dans le contrat de travail ne faisait pas obstacle à la modification ultérieure du lieu de travail, de telle sorte qu'en refusant de rechercher si la mutation de M. X... à Millau n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise, de telle sorte que son refus constituait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, considérer, d'une part, que la mésentente de M. X... avec son chef d'agence et l'incompatibilité d'humeur qui l'aurait opposé à certains salariés de l'agence d'Albi n'était pas établie et constater, d'autre part, au vu des témoignages écrits produits par M. X..., le conflit inévitable opposant M. X... au chef d'agence et le fait que la conscience de ses responsabilités indisposait certains membres du personnel, le rendait "dérangeant" à l'égard de la médiocrité ambiante et qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'employeur avait soutenu dans ses conclusions que les mauvais résultats et les fautes commises par le salarié l'avaient conduit à lui proposer une autre affectation géographique qu'il avait refusée ; qu'en second lieu, examinant les griefs figurant dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a relevé qu'ils n'étaient pas imputables au salarié ;

Qu'en l'état de ces constatations, hors toute contradiction, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Comptoir électrique, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.