Chambre sociale, 12 octobre 1993 — 90-42.580

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / La société Montenay, société anonyme dont le siège est 163, avenue du Président Wilson, boîte postale 42 à La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),

2 / La société Compagnie générale d'application ascenseurs (CGAA), société anonyme dont le siège est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Bernard X..., demeurant ... (Gironde), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Montenay et de la Compagnie générale d'application ascenseurs (CGAA), de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur des deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mars 1990), que le contrat de travail de M. X..., embauché en décembre 1978 par la société Montenay en qualité de dépanneur ascensoriste, a été transféré à compter du 1er janvier 1986 à la société Compagnie générale d'application ascenseurs (CGAA) ; que le salarié a démissionné le 7 juillet 1988 ;

Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à verser à leur ancien salarié un rappel de rémunération d'astreinte, ainsi qu'un rappel d'indemnité de congés payés, alors, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui condamne les sociétés à verser à M. X... la somme de 11 525 francs, correspondant à cent trente heures que celui-ci devait récupérer au titre des astreintes, selon une note de service des 27 janvier et 10 février 1986, faute pour la cour d'appel de s'être expliquée sur le moyen des conclusions d'appel desdites sociétés faisant valoir qu'à la suite de la mutation du salarié à Poitiers, ces cent trente heures, auxquelles se sont ajoutées six heures, ont fait l'objet d'une récupération partielle de seize heures (confirmée par une note du 4 juillet 1986 du salarié) et que le solde de cent vingt heures a été régularisé le 7 juillet 1986 dans le reçu pour solde de tout compte ; et, d'autre part, que, de surcroît, M. X... ayant, dans ses écritures d'appel, demandé l'allocation de la somme de 14 832 francs au titre de cent vingt heures d'astreintes, méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui lui accorde la somme de 11 525 francs au titre de la récupération de cent trente heures pour astreintes ; et alors, en second lieu, que les bulletins de salaires de M. X..., versés aux débats par celui-ci, faisaient apparaître que

le salarié avait perçu, au titre des congés payés, les sommes de 11 639,82 francs en 1986 (juillet), 9 142,93 francs en 1985 (1 806,93 francs en avril, 6 288 francs en juillet et 1 048 francs en août), 8 967,60 francs en 1984 (1 743,70 francs en mai, 4 732,90 francs en août et 2 491 francs en septembre) 8 052,60 francs en 1983 (1 164,33 francs en février, 5 700,80 francs en août et 1 187,67 francs en septembre) et 6 105,47 francs en 1982 (4 842,27 francs en août et 1 283 francs en septembre), soit au total pour les cinq années la somme de 43 908,62 francs, et non celle de 30 304,47 francs (7 306,42 francs (1986), 6 386,49 francs (1985), 6 160,14 francs (1984), 5 964,89 francs (1983) et 4 486,78 francs (1982)) figurant dans le tableau produit par M. X... pour les années 1982 à 1986 ; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard des articles L. 223-11 du Code du travail et 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui, sans tenir compte des bulletins de paie du salarié, retient le calcul du tableau par lui produit, pour lui allouer la somme de 17 760,86 francs à titre de rappel de congés payés ; et alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui admet les calculs de M. X... concernant sa réclamation en matière de congés payés, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel des sociétés faisant ressortir que le calcul du salaire fait apparaître pour les années concernées une "somme nette perçu pour congés annuels", égale au montant net du salaire perçu par l'intéressé pour les mois de septembre ou d'août selon le cas, ce salaire ne correspondant pas à l'indemnité de congé payé qui lui avait été allouée à chacune des années considérées ;

Mais attendu, d'abord, que, dès lors qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir accordé p