Chambre sociale, 19 janvier 1994 — 89-41.558

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° K/89-41.558 formé par la société Eaton, société anonyme (Carpano et Pons), dont le siège social est place du Crêtet, à Cluses (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Jean Z..., demeurant Y... Estel, Eze X... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° Q/90-41.934 formé par :

1 ) la société Eaton SAM, dont le siège est ...,

2 ) la société Eaton Controls, venant aux droits de la société Carpano et Pons, dont le siège est ..., Cluses (Haute-Savoie), Et en tant que de besoin :

3 ) la société Eaton-Carpano et Pons, telle que citée dans la décision attaquée, dont le siège est ..., Cluses (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt (332-89/P) rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Jean Z..., défendeur à la cassation ;

III - Sur le pourvoi n° R/90-41.935 formé par :

1 ) la société Eaton SAM,

2 ) la société Eaton Controls, venant aux droits de la société Carpano et Pons, Et en tant que de besoin :

3 ) la société Eaton-Carpano et Pons, telle que citée dans la décision attaquée, en cassation d'un arrêt (278-89/P) rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Jean Z..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Eaton SA (Carpano et Pons) et de la société Eaton SAM, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat des sociétés Eaton SAM, Eaton Controls et Eaton-Carpano et Pons, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n K/89-41.558, Q/90-41.934 et R/90-41.935 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Z... a été engagé en 1978 par la société de droit monégasque Eaton SAM, filiale de la société américaine Eaton Corporation, pour diriger l'usine de Monaco de cette société ; que, le 28 mai 1986, son contrat de travail a été transféré à une autre société, allemande, du même groupe, la société Eaton Gmbh Controls Division ; qu'après avoir été chargé en février 1987 par cette dernière d'une mission d'audit à Cluses à l'usine Carpano et Pons, appartenant à un groupe que la société Eaton Corporation envisageait de racheter, il a été nommé, le 5 juin 1987, directeur de cette usine, une fois réalisée l'acquisition du groupe Carpano et Pons par la société Eaton Corporation ; qu'un litige étant né à la suite de sa dernière nomination, M. Z... a rompu son contrat de travail et a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville, d'une demande en paiement de diverses indemnités estimant que la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur ;

I - Sur le pourvoi n° Q/91-41.934 :

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il a été formé au nom de "la société Eaton Controls venant aux droits de la société Carpano et Pons" et "en tant que de besoin, la société Eaton-Carpano et Pons" :

Attendu que la société Eaton Controls et la société Eaton (Carpano et Pons) font grief à l'arrêt rendu le 1er février 1990, d'avoir rejeté leur demande en rectification d'erreur matérielle ;

Attendu que ces deux sociétés qui n'étaient ni demanderesses à la requête en rectification, ni intervenantes sur cette requête sont irrecevables à former un pourvoi en cassation contre la décision qui a rejeté la requête présentée par la société Eaton SAM ;

Sur le moyen unique du pourvoi n Q/90-41.934, en ce qu'il est formé par la société Eaton SAM :

Attendu que, le 16 novembre 1989, la société Eaton SAM a saisi la cour d'appel de Chambéry d'une requête en rectification d'erreur matérielle contenue, selon elle, dans un jugement du conseil de prud'hommes de Bonneville en date du 26 septembre 1988 se déclarant incompétent, dans l'arrêt infirmatif rendu par la cour d'appel le 26 février 1989 sur contredit de compétence et dans le jugement rendu sur le fond du litige par le conseil de prud'hommes de Bonneville, le 24 juillet 1989 ; qu'elle faisait valoir, dans sa requête que, dans ces trois décisions, l'employeur de M. Z..., demandeur initial, était, par erreur, désigné sous le nom de société Eaton (Carpano et Pons), alors qu'il s'agissait en réalité de la société Eaton SAM ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er février 1990, n° 332/89 P) d'avoir rejet