Chambre sociale, 19 janvier 1994 — 88-41.859

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-3

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Arjomari-Prioux, dont le siège est à Crevecoeur, Jouy-sur-Morin, La Ferté Gaucher (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Jean X..., demeurant ... à Jouy-sur-Morin, La Ferté-Gaucher (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Arjomari-Prioux, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1988), que M. X... a été engagé le 24 septembre 1946, par la société Arjomari-Prioux ; que, par lettre du 16 octobre 1985, l'employeur lui a demandé de prendre la fonction de chef d'équipe d'entretien, coefficient 202 ; qu'ayant refusé cette mutation, il a été licencié le 31 octobre 1985 ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si la modification substantielle du contrat de travail met la rupture à la charge de l'employeur, celle-ci n'est pas illégitime dès lors qu'elle est justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a déclaré abusif le licenciement tout en constatant qu'il ressortait des pièces versées aux débats qu'un conflit persistait entre le personnel de l'atelier de filigrane et son contremaître, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la mutation avec diminution de salaire de près de 50 % s'analysait en une sanction de rétrogradation qui n'était pas justifiée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des intérêts au taux légal à compter du jugement pour une somme de quatre-vingt-dix mille francs, alors, selon le moyen, que les intérêts moratoires courent du jour où la créance de réparation est évaluée judiciairement ; dès lors, la cour d'appel, qui a dit que les intérêts portant sur une partie de l'indemnité de licenciement seraient dus à compter du jugement dont appel, sans préciser si elle entendait leur conférer un caractère compensatoire, a violé l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu qu'en fixant le point de départ des intérêts de la créance d'indemnité pour licenciement abusif à une date autre que celle de sa décision, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arjomari-Prioux, envers M. Jean X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.