Chambre sociale, 11 janvier 1994 — 90-42.416

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-8

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Go sport, société anonyme, dont le siège est à Sassenage (Isère), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de :

1 / Mlle Isabelle Z..., demeurant à Beynes (Yvelines), ...,

2 / Mlle Isik A..., demeurant à l'Etang-la-Ville (Yvelines), BP 15,

3 / M. Michel X..., demeurant au Vésinet (Yvelines), ...,

4 / Mlle Cécile Y..., demeurant à Poissy (Yvelines), 57, Cours du 14 Juillet, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Go sport, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle Z..., Mlle A..., M. X... et Mlle Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 1990), que, le 30 novembre 1987, la société Go sport, qui avait absorbé la société Sparty, a proposé à l'ensemble des salariés de l'entreprise une modification de leurs contrats de travail ; que Mlle Z..., M. X..., Mlle B... et Mme Y..., qui avaient été embauchés par la société Sparty en 1984 et qui étaient employés au magasin de Chambourcy, ont tous quatre refusé ces modifications ; que, le 18 décembre suivant, la société leur a fait connaître qu'ils étaient mutés, à compter du 24 décembre, dans divers établissements de la région parisienne ; que les salariés ayant refusé cette mutation et continué à se présenter sur leur lieu de travail de Chambourcy, la société, après avoir mis en oeuvre la procédure de licenciement, leur a fait connaître qu'elle constatait leur "démission de fait" en se réservant, pour le cas où ils prétendraient avoir été licenciés, de faire valoir la faute grave qu'ils avaient commise en refusant de travailler dans leur nouvel emploi ; que les quatre salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des indemnités de licenciement et de préavis aux salariés, alors, selon le moyen, d'une part, que la rupture du contrat de travail, consécutive au refus opposé par un salarié à une mutation entrant dans les prévisions contractuelles, n'est pas imputable à l'employeur, quels que soient les motifs et les conditions d'une telle mutation qui relève exclusivement de l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ; qu'en retenant cependant que le refus par les salariés en cause de rejoindre leur nouvelle affectation n'avait pas de caractère fautif, pour en conclure que la rupture était imputable à l'employeur, tout en constatant que cette mutation entrait dans les prévisions des stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la mutation professionnelle des quatre salariés avait été décidée en raison de l'opposition systématique manifestée par eux à l'égard des méthodes commerciales préconisées par la nouvelle directrice du magasin de Chambourcy, refus se manifestant par une insuffisance professionnelle ayant provoqué une très nette baisse d'activité du magasin en période de fête et une atteinte à l'autorité de sa directrice ; qu'en ne répondant pas, fût-ce implicitement, à ces conclusions qui démontraient la nécessité des mutations en cause dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la mutation des quatre salariés n'avait été décidée qu'en raison de leur refus antérieur d'accepter les modifications substantielles de leur contrat de travail proposées par l'employeur, la cour d'appel a, par là-même, répondu aux conclusions alléguées et justifié sa décision ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de préavis, alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut être considéré comme violant son obligation de préavis que lorsqu'il a mis le salarié dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son contrat de travail durant le délai-congé ; qu'en condamnant la socié