Chambre sociale, 12 janvier 1994 — 92-42.749

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L321-1 et L122-14-3

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Cebal, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Cebal, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., engagé en 1943 par la société Betts et Blanchard, aux droits de laquelle se trouve la société Cebal, est devenu représentant, avec statut de VRP, le 2 juin 1950 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 26 décembre 1989 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mai 1992) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, la suppression d'emploi justifiant le licenciement économique doit être consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que, pour décider que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse de nature économique, l'arrêt a considéré que la suppression de son poste de VRP était justifiée par la réorganisation de l'entreprise qui, en raison d'une orientation nouvelle, avait eu pour effet de réduire la clientèle des particuliers ; qu'en se déterminant ainsi quand il ne résulte d'aucune de ses constatations que des difficultés économiques soient à l'origine de la réorganisation et de la suppression de poste, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le licenciement économique suppose la suppression réelle du poste de l'intéressé ; qu'après avoir constaté que l'ensemble de la clientèle qui lui était confiée en sa qualité de VRP avait été attribuée, d'une part, aux directeurs d'agences de la société, d'autre part, à M. X..., ancien salarié de la société, devenu pour la circonstance agent commercial mandataire de celle-ci, la cour d'appel a néanmoins estimé que le poste de l'intéressé avait été supprimé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en retenant le motif économique du licenciement, sans rechercher si la société anonyme CEBAL lui avait proposé une modification substantielle de son contrat de travail qu'il aurait refusée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que le salarié ait prétendu que l'employeur ne lui avait pas proposé une modification substantielle de son contrat de travail ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, en second lieu, qu'à la condition d'être décidée dans l'intérêt de l'entreprise, une réorganisation de celle-ci peut constituer une cause économique de suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail ;

qu'après avoir relevé que la suppression du poste de M. Y... résultait d'une nouvelle orientation commerciale de l'entreprise, et constaté que les tâches accomplies par l'intéressé avaient été réparties entre les salariés demeurés dans l'entreprise et un agent commercial, ce dont il résultait que son poste avait été supprimé, et qu'il n'avait pas été remplacé dans son emploi salarié, la cour d'appel a pu décider que le licenciement procédait d'un motif économique ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnité de clientèle qui lui était due, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté que M. Y..., employé en qualité de VRP depuis trente-neuf ans dans la même entreprise, avait incontestablement développé la clientèle, la cour d'appel a limité à neuf mois de commissions l'indemnité de clientèle ; qu'en se déterminant ainsi, sans établir aucun élément de nature à diminuer l'étendue du préjudice, qu'il est d'usage d'évaluer à deux ans de commissions, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'articl