Chambre sociale, 19 janvier 1994 — 90-42.435
Textes visés
- Convention collective des établissements de soins, de cure et de garde à vue non lucratif 1951-10-31, art. 13.01.1, 13.03 et 15.02.1.4
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail (LADAPT), dont le siège social est à Latresne (Gironde), Cenac, Château Rauze, en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (activités diverses), au profit de Mme Martine X..., demeurant à Haux (Gironde), Grand Chemin, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunnet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 13.01.1, 13.03 et 15.02.1.4 de la convention collective des Etablissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
Attendu que, selon ces textes, en premier lieu :
"en cas d'arrêtde travail dû à la maladie reconnue par la sécurité sociale, les membres du personnel comptant au moins douze mois de services effectifs, continus ou non, dans l'établissement, recevront -hormis pendant les trois premiers jours de chaque absence- des indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de façon à ce que l'agent malade perçoive au cours d'une période de douze mois consécutifs, compte tenu des prestations journalières dues tant par la sécurité sociale que par un régime de prévoyance auquel participerait l'employeur : -pendant les 90 premiers jours d'absence, consécutifs ou non :
l'équivalent de son salaire entier; -pendant les 90 jours suivants d'absence, consécutifs ou non :
l'équivalent des trois quarts de son salaire..." ; "En aucun cas, un agent malade ne pourra percevoir globalement tant de la sécurité sociale que de l'établissement ou d'un régime de prévoyance auquel participe l'établissement, des indemnités journalières supérieures au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé" ; et, en second lieu :
"Congé de maternité. Maintien dusalaire. Les employées permanentes ou non comptant une année de services effectifs continus ou non au jour de la naissance auront droit - pendant toute la durée de leur congé de maternité définie aux articles 15.02.1.1, 15.02.1.2 et 15.02.1.3 ci-dessus- à des indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de façon à ce que, compte tenu des prestations journalières éventuellement dues tant par la sécurité sociale que par un régime de prévoyance auquel participerait l'employeur, elles perçoivent l'équivalent de leur salaire net" ; qu'il en résulte que le salaire à prendre en considération est le salaire net ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., au service de la Ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail, association soumise à la convention collective susvisée, a été en arrêts de travail pour maladie du 5 octobre au 23 décembre 1987 et du 22 décembre 1988 au 9 janvier 1989, et en congé de maternité du 24 décembre 1987 au 5 juillet 1988 ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à sa salariée des rappels d'indemnité complémentaire de maladie et de congé maternité, le jugement a énoncé que c'était le salaire brut de l'intéressée qui devait être pris en considération ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ;
Condamne Mme X..., envers l'ADAPT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bordeaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.