Chambre sociale, 12 janvier 1994 — 92-43.035

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Valmer, dont le siège est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), route de Nice, "Les Tourelles", bâtiment B 1, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de :

1 / Mme Victoria X..., demeurant à Marseille (15e) (Bouches-du-Rhône), ..., La Bricarde,

2 / la société ONET, dont le siège est à Marseille (3e) (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Odent, avocat de la société Valmer, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 1992), que Mme Victoria X... a été engagée le 7 avril 1977 en qualité d'ouvrière nettoyeuse par la société Office nouveau de nettoyage (ONET) et affectée à l'hôpital Nord de l'Assistance publique à Marseille ; que la société Valmer, nouvel adjudicataire du marché à compter du 1er janvier 1987, a proposé à la salariée un nouveau contrat de travail précisant que la salariée devait se rendre sur le chantier par ses propres moyens, alors que la société ONET assurait le matin le transport sur les lieux de travail par un car de ramassage et versait une prime de transport ; que Mme Victoria X... a refusé de signer ce contrat et, s'estimant licenciée, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Valmer fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture, qui lui était imputable, était dépourvue de cause réelle et sérieuse et d'avoir mis hors de cause la société ONET, précédent employeur, en estimant que ne pouvait peser sur cette dernière la charge du licenciement de la salariée, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en ne recherchant pas si la mesure de suppression du ramassage du personnel, dont la cour d'appel a reconnu qu'elle avait permis à l'entreprise de réaliser quelques économies, était dictée par l'intérêt de cette dernière, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, de deuxième part, qu'en énonçant que la société Valmer, succédant à la société ONET, n'avait pas respecté les dispositions du paragraphe b de l'article 2-II de l'annexe 6 de la convention collective des entreprises de nettoyage, l'arrêt attaqué, qui méconnaît l'article 3 de ladite annexe faisant obligation à l'ancien employeur de s'efforcer, dans la mesure du possible, de reclasser le personnel qui aurait refusé l'offre du nouvel employeur, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, selon l'article 2 de l'annexe 6 du 4 avril 1986, portant accord conventionnel relatif à la situation du personnel à l'occasion d'un changement de prestataire, de la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux du 17 décembre 1981, l'entreprise entrante, en l'espèce la société Valmer, doit proposer aux salariés qui remplissent les conditions prévues par ledit accord, un contrat comportant le "maintien de la rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures effectuées sur le chantier, y compris les primes éventuelles liées à des contraintes spécifiques au site" ; que l'article 3 de l'accord met à la charge de l'entreprise sortante le reclassement du personnel ou son licenciement en cas de refus du salarié de la proposition d'emploi faite par l'entreprise entrante, assortie de toutes les garanties prévues par l'article 2 ;

Attendu, dès lors, qu'ayant constaté que la société Valmer avait, dans les contrats proposés aux salariés repris, apporté une modification dans un des éléments essentiels du contrat, en supprimant le ramassage du personnel et la prime de transport, modification qui n'était ni dictée par les conditions du marché, ni consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, la cour d'appel a pu décider, d'abord, que la rupture s'analysait en un licenciement de la part de la société Valmer et était dépourvu de cause économique, ensuite, que la société ONET, entreprise sortante, devait être mise hors de cause ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Valmer, envers Mme Victoria X... et la société ONET, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et pr