Chambre sociale, 25 janvier 1994 — 92-43.465

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CEPE, dont le siège est à Argenteuil (Val-d'Oise), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mme Simone X..., demeurant à Sartrouville (Yvelines), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société CEPE, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., au service de la société CEPE, en qualité de responsable du service de paye, a fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie et de maternité du 28 juin 1988 au 17 mars 1989 ; que pendant son absence, elle a été remplacée par Mme Y... dont le poste avait été supprimé dans le service de comptabilité ; qu'à l'issue de son arrêt de travail, Mme X... a été comprise dans un licenciement collectif pour le motif économique suivant : "baisse des commandes et des résultats entraînant la suppression de votre emploi dans le cadre de la restructuration des services" ;

que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 1992) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que méconnaît les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui décide que la mesure litigieuse, prise le 21 mars 1989, aurait consisté à transférer Mme Y..., dont le poste était supprimé dans un service, au poste de Mme X..., qui n'était pas touché par la compression d'effectif, tout en constatant que Mme Y... avait été appelée depuis le 28 juin 1988, soit près d'un an, en remplacement de Mme X..., tenue éloignée de l'entreprise depuis le 10 juin 1988 par une série de congés, ce dont il résultait qu'il existait en réalité deux salariées pour le même poste, entre lesquelles devait jouer, du fait de la restructuration, l'ordre des licenciements tel qu'il avait été défini en accord avec le comité d'entreprise ; d'autre part, que manque de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail et de l'accord sur l'ordre des licenciements, l'arrêt qui dénie le caractère sérieux du licenciement économique du fait que l'employeur n'établissait pas la moindre qualité professionnelle de la salariée évincée par rapport à celle

maintenue, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, les autres critères présidant à l'ordre des licenciements ;

qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que Mme Y... avait été conservée dans les effectifs précisément en raison de ces critères, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'emploi de la salariée n'avait pas été supprimé a, par ce seul motif, justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CEPE, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.