Chambre sociale, 24 novembre 1993 — 89-43.382

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Accord collectif Sacilor-Sollac 1974-07-03 titre XIV

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Unimétal, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Briey (section industrie), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... à Etain (Meuse), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Unimétal, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Briey, 28 avril 1989), à la suite de la fermeture du "train de fer marchand" d'Homécourt, M. X..., qui exerçait, dans cette unité, les fonctions de "premier ouvrier de parc", a été muté en août 1983 àl'agglomération de l'usine de Joeuf en qualité de machiniste ;

qu'il a perçu l'indemnité de transfert pour changement d'unité, en application de l'article 1 du titre XIV de l'accord collectif du 3 juillet 1974, ayant pour objet de conférer aux salariés du groupe Sacilor-Sollac, certaines garanties en cas de mutation ; que, le 4 août 1988, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité de transfert pour changement de métier, en application du même texte ;

Attendu que la société Unimétal fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de transfert pour changement de métier, et une autre somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que le titre XIV, intitulé "indemnité de transfert", de l'accord collectif du 3 juillet 1974 prévoit : "1 ) Le versement de l'indemnité de transfert à l'occasion d'une mutation pour suppression d'emploi ou modification de structure est subordonné à l'existence de l'une des conditions suivantes, celles-ci pouvant cumuler leurs effets, le cas échéant :

- changement de métier ou de nature de travail, - changement d'unité, - augmentation de la distance du domicile au lieu de travail ; 2 ) ne sont pas considérés comme changement de métier les passages d'une fonction à une autre fonction dans un même secteur de fabrication ou d'entretien, notamment lorsque les intéressés sont polyvalents et rémunérés en fonction de cette polyvalence" ; qu'un bulletin de la direction sociale du groupe Sacilor-Sollac du 24 octobre 1974 a constaté l'interprétation de la notion de "changement de métier", définie au cours d'une réunion paritaire du 16 octobre 1974, en indiquant que "la notion de changement de métier ou de nature de travail s'appréciera en fonction de la durée nécessaire d'adaptation ou de formation au nouvel emploi" ;

que, sans ajouterau texte de l'accord collectif, cette interprétation ne faisait que préciser une condition d'attribution

de l'indemnité de transfert incluse dans l'accord lui-même, qui en exclut notamment du bénéfice les salariés polyvalents, de sorte qu'a méconnu cet accord collectif le jugement attaqué qui a admis que M. X... avait droit à l'indemnité de transfert pour "changement de métier", sans vérifier si la mutation de l'intéressé avait nécessité une période effective de formation ou d'adaptation ; que, de plus, manque de base légale au regard de l'article XIV de l'accord collectif du 3 juillet 1974 le jugement attaqué qui statue sans prendre en considération la circonstance, invoquée par la société dans ses conclusions, que M. X... était polyvalent ; alors, d'autre part, que si aucun accord n'avait été signé quant à l'interprétation de la notion de "changement de métier" visée au titre XIV de l'accord collectif du 3 juillet 1974, il avait été précisé par le bulletin de la direction sociale du groupe Sacilor-Sollac du 24 octobre 1974 que cette notion devait s'apprécier en fonction de la durée nécessaire d'adaptation ou de formation au nouvel emploi du salarié ; que, comme le faisait valoir la société Unimétal dans ses conclusions, dans un bulletin du 9 avril 1975 se référant au bulletin du 24 octobre 1974, la direction sociale du groupe Sacilor-Sollac avait indiqué que "les organisations syndicales nous ont donné leur accord pour la diffusion de ce document" et que, par une correspondance du 10 avril 1975, ladite direction sociale avait adressé le bulletin du 24 octobre 1974 aux organisations syndicales CFDT et CGC-Sidestam ;

que, dans ses conditions, manque de base légale au regard le l'article 1134 du Code civil le jugement attaqué qui refuse de faire application de l'interpr