Chambre sociale, 22 février 1994 — 90-45.670

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L425-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1990 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, dont le siège social est place des Carmes, àClermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., au service de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, en qualité d'agent qualifié, a été muté, en août 1987, date de la fermeture du service où il travaillait, dans le poste hiéarchiquement inférieur d'agent spécialisé, tandis qu'il exerçait les fonctions de délégué du personnel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir ordonner la rectification sur ses bulletins de paie de sa qualification et de la répartition horaire de sa rémunération entre la partie fixe et la partie variable ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué a énoncé que l'intéressé n'avait pas contesté le principe de sa mutation dans un poste de qualification inférieure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé avait contesté sa nouvelle qualification en saisissant la juridiction prud'homale, et alors qu'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé, et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus de cette modification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.