Chambre sociale, 17 février 1994 — 90-45.940
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SARL des Etablissements Criballet, dont le siège est ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis Y..., demeurant ... (Hérault), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 septembre 1990), que M. Y..., engagé le 3 août 1964, par la société des Etablissements Criballet, en qualité de rectifieur, a été victime, le 17 décembre 1986, d'un accident du travail ; que le 4 janvier 1988, le médecin du travail l'a déclaré apte à mi-temps en précisant ultérieurement qu'il convenait d'éviter la manutention lourde ; que le 7 mars 1988 il a été autorisé à travailler à plein temps, avec interdiction de manutention lourde et d'utilisation de la rectifieuse MSO ; que l'employeur ayant sollicité un nouvel avis du médecin du travail, ce dernier a délivré le 28 mars 1988, une fiche médicale très détaillée sur l'aptitude du salarié à travailler sur les différentes machines de l'entreprise ;
que par lettre du 20 avril 1988, l'employeur, sans attendre l'avis de l'inspecteur du travail dont le salarié avait provoqué l'intervention, a licencié ce dernier après avoir estimé que les restrictions à son activité ne lui permettaient pas d'occuper normalement son emploi de rectifieur, affectaient la rentabilité de son poste et nuisaient à l'organisation générale de l'entreprise ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à une indemnité pour licenciement illégal, alors, selon les moyens, que l'article L. 122-32-5 du Code du travail, applicable aux salariés victimes d'un accident du travail, ne fait pas intervenir l'inspecteur du travail en cas de contestation par l'employeur des conclusions du médecin du travail, que les dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ne sont applicables que pour les maladies et accidents non professionnels et qu'en toute hypothèse le licenciement du salarié n'est nullement soumis à une autorisation de l'inspecteur du travail qui ne peut intervenir à l'initiative du salarié, que la cour d'appel a donc violé les dispositions de l'article L. 122-32-5 et méconnu la portée de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; alors, encore, que les juges du fond se sont abstenus de répondre à l'argument de l'employeur soutenant que son obligation de reclassement devait
s'analyser en une obligation de moyen et non en une obligation de résultat ; que l'employeur avait mis tous les moyens possibles en oeuvre pour tenter de permettre au salarié de travailler en fonction de ses aptitudes réduites et c'est pourquoi il avait sollicité une expertise qui aurait révélé l'impossibilité d'adapter le poste de travail du salarié à ses nouvelles capacités sauf à imposer unilatéralement à l'employeur une modification d'un élément essentiel du contrat de travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction et n'a pas énoncé que le licenciement devait être soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu que l'employeur n'avait pas fait l'essai d'une mise au travail du salarié dans les conditions prescrites par le médecin du travail, avait refusé toute modification ou adaptation du fonctionnement de l'atelier et n'avait pas envisagé un aménagement d'horaire compatible avec l'aptitude du salarié, se contentant de constater l'impossibilité de ce dernier d'occuper totalement son emploi dans l'entreprise ; que répondant ainsi aux conclusions invoquées, elle a constaté que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité où il se trouvait de proposer au salarié un emploi adapté à ses capacités, au besoin par la mise en oeuve de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le salarié sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ;
Attendu qu'il