Chambre sociale, 2 février 1994 — 89-41.070
Textes visés
- Code du travail L122-28-1 et suiv
- Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, art. 46
- Loi 84-9 1984-01-04
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de Mme Evelyne X..., demeurant ... (12ème), défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE de : M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié en ses bureaux ... (19ème),
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-28-1 et suivants du Code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi n° 84-9 du 4 janvier 1984, et l'article 46 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, "A l'expiration du congé prévu à l'article précédent, l'employée qui élève elle-même son enfant a droit successivement : à un congé de trois mois à demi-traitement ou à un congé d'un mois et demi à plein traitement ; à un congé sans solde d'un an. Toutefois, lorsque que l'employée est une femme seule ou lorsque son conjoint se trouve privé de ses ressources habituelles (invalidité, maladie de longue durée, service militaire), elle bénéficiera d'un congé de trois mois à plein salaire. A l'expiration des congés prévus ci-dessus, la bénéficiaire sera réintégrée de plein droit dans son emploi. Exceptionnellement, le conseil d'administration pourra accorder le renouvellement pour un an du congé sans solde. Dans ce dernier cas, l'employée ne sera réintégrée que dans la limite des places disponibles pour lesquelles elle conservera une priorité d'embauche, soit dans son organisme, soit dans un organisme voisin, sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-dessus. Au moment du renouvellement du congé, le conseil d'administration pourra dans des cas particuliers, prendre un engagement formel de réintégration immédiate."
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée de l'URSSAF, s'est trouvée en congé de maternité du 8 avril au 28 juillet 1983 conformément à l'article 45 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; qu'elle a ensuite bénéficié du congé institué par l'article 46 de cette convention collective pour une durée de trois mois à demi-traitement, soit jusqu'au 28 octobre 1983 ; qu'elle a sollicité le 24 octobre 1983 un congé sans solde d'un an prévu également à l'article 46 ;
que l'employeur a accepté, en lui demandant d'épuiser au préalable ses congés payés ; que le congé a été accordé du 6 janvier 1984 au 5 janvier 1985 ; que, le 15 février 1985, la salariée a demandé le renouvellement de ce congé jusqu'au 28 octobre 1985 avec réintégration à cette date ; que l'URSSAF de Paris a donné son accord pour la prolongation sollicitée, par lettre du 25 mars 1985, informant la salariée que, conformément à l'article 46 de la convention collective qui prévoit cette prorogation, la réintégration à l'issue de ce nouveau congé n'interviendrait que dans la limite des places disponibles ; que, le 17 octobre 1985, l'URSSAF a fait connaître à la salariée que, faute de place disponible, elle ne serait pas réintégrée le 28 octobre ;
que la réintégration de l'intéressée n'est devenue effective que le 22 mars 1986 ;
Attendu que, pour condamner l'URSSAF à payer à Mme X... une somme représentant les salaires qu'elle aurait perçus entre le 29 octobre 1985, terme du congé sans solde pris par la salariée après la naissance de son enfant et le 22 mars 1986, date de sa réintégration effective au sein de l'URSSAF, la cour d'appel a énoncé que le congé sans solde renouvelé une fois conformément à l'article 46 de la convention collective aurait expiré le 29 octobre 1985 si la salariée n'avait pas pris ses congés payés à la demande de l'employeur ; qu'à cette date, la reprise du travail aurait pu avoir lieu, Mme X... ayant imputé les congés payés sur la période de congé sans solde ; que, dans l'intervalle entre le 28 octobre 1983 et le 28 octobre 1985, est intervenu la loi du 4 janvier 1984 instituant un congé parental d'éducation d'une durée pouvant atteindre deux ans et prévoyant que le salarié retrouve son emploi à l'issue de ce congé ; que ce texte instituant un avantage plus favorable au salarié que l