Chambre sociale, 19 janvier 1994 — 90-44.071
Textes visés
- Convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises de travaux publics, art. 8
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Hélène, demeurant ... à Castelnau-le-Lez (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), au profit de la société Bec Frères, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Georges d'Orques (Hérault), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de Me Boulloche, avocat de la société Bec frères, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 mai 1990), que Mme X..., engagée par la société Bec frères, en avril 1970, en qualité de secrétaire, a été licenciée le 2 décembre 1987 avec un préavis de deux mois ;
qu'il lui était reproché une insuffisanceprofessionnelle et d'avoir refusé une mutation ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges ne peuvent retenir des griefs autres que ceux formulés dans la lettre de réponse à la demande d'énonciation des motifs du licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre énonçant les motifs du licenciement en réponse à la demande de la salariée, indiquait "Votre supérieur hiérarchique a eu à se plaindre de la façon dont vous vous acquittiez de vos tâches. Nous vous avons alors proposé une mutation" ; que, dès lors, en décidant que le licenciement de Mme X... serait justifié par la nécessité du bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il n'appartient pas au salarié de rapporter la preuve que le licenciement, dont il a été l'objet, n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a estimé que la salariée ne rapportait pas la preuve que la proposition de mutation qui lui avait été faite fût destinée à provoquer sa démission, ni que cette proposition eût constitué une modification substantielle de son contrat de travail ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a déchargé l'employeur dans l'administration de la preuve qu'il lui incombait de rapporter, au moins pour partie, en démontrant, notamment, que la mutation litigieuse n'affectait pas les éléments substantiels du contrat de travail, et a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors que, enfin, la salariée avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, que l'employeur avait l'obligation de formuler, par écrit, la proposition de mutation litigieuse et qu'à défaut d'écrit, le refus qu'elle avait opposé à cette proposition, ne pouvait justifier
son licenciement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a décidé que c'était la mutation de la salariée et non son licenciement, qui était justifiée par la nécessité du bon fonctionnement de l'entreprise ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a décidé qu'il ne résultait pas des éléments versés aux débats, que la mutation affectait les éléments substantiels de son contrat de travail ;
Attendu, enfin, que si l'article 8 de la Convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises de travaux publics énonce que "toute modification apportée aux conditions du contrat en cours d'un ETAM doit faire l'objet d'une notification écrite de la part de l'employeur", la cour d'appel, ayant retenu que le contrat de travail de la salariée n'avait pas été modifié, a ainsi répondu aux conclusions ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Bec frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.