Chambre sociale, 7 décembre 1993 — 90-45.359
Textes visés
- Code civil 1134
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° G 89-40.130 formé par la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme, dont le siège social est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., BP 341, en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1988 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Henri X..., demeurant à Cunlhat (Puy-de-Dôme), rue Gaspard des Montagnes, défendeur à la cassation ;
II - Et sur le pourvoi n° H 89-42.107 formé par la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme, en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1989 par la même cour d'appel, au profit de M. Henri X..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Foussard, avocat de la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n G 89-40.130 et H 89-42.107 ;
Attendu, selon les pièces de la procédure, que M. X..., engagé le 1er août 1964, comme conseiller agricole pour l'arrondissement d'Ambert, par la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme, exerçait ses fonctions à Cunlhat ; qu'en mars 1984, l'employeur a informé le salarié de sa décision de lui confier la mise en place de la documentation du service d'utilité agricole, dit SUAD, à Clermont-Ferrand ;
que le salarié, persistant dans son refus decette mesure, a été licencié par lettre du 30 juin 1984, pour faute grave ;
que, par arrêt du 12 décembre 1988, la cour d'appel deRiom, ayant retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, et a renvoyé les parties à une audience ultérieure pour s'expliquer sur la demande de dommages-intérêts ; que, par arrêt du 10 avril 1989, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur les troisième et quatrième branches, en tant qu'elles concernent la cause du licenciement, et cinquième et sixième branches du moyen unique du pourvoi n G 89-40.130 :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt du 12 décembre 1988 de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement et d'avoir renvoyé les parties à une audience ultérieure pour s'expliquer sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le fait que la commission paritaire départementale n'ait pas statué sur la mesure envisagée par la Chambre d'agriculture à l'égard du salarié, ne justifiait pas, en soi, l'allocation à ce dernier d'indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 11, 22, 23 et 25 de la convention collective du personnel non administratif de la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en tout cas, le défaut d'accord ou d'avis préalable de la commission paritaire, non imputable à l'employeur, ne pouvait justifier la condamnation de ce dernier à allouer aux salariés des indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1134 du Code civil, 11, 22, 23 et 25 de la convention collective du personnel non administratif de la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, encore, que la rupture du contrat de travail, fût-elle imputable à l'employeur, ne constitue pas un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, si elle procède d'une mesure fondée sur le pouvoir de réorganisation des services du chef d'entreprise ; qu'après avoir constaté que l'employeur invoquait les nécessités de réorganisation de ses services, la cour d'appel ne pouvait considérer, sauf à omettre de tirer de ses propres constatations les conséquences s'en évinçant légalement, que la Chambre d'agriculture ne demandait pas, subsidiairement, de déclarer que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que les articles L. 122-14-