Chambre commerciale, 24 mai 1994 — 92-13.442

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Boul'Prim, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Lyon (3e) (Rhône), 60, Cours Lafayette, en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1991 par le tribunal de grande instance de Lyon (1re chambre), au profit du directeur général des Impôts, ministère du Budget, ... (12e), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Boul'Prim, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 720 du Code général des impôts ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Boul'Prim (la société), constituée le 10 avril 1982, entre des membres de la famille X..., a acquis de M. X..., qui avait cessé, le 31 mars précédent, d'exercer, à titre individuel, l'activité de marchand forain, deux camions ; que l'administration des Impôts a estimé que cette cession était soumise aux droits de mutation prévus par l'article 720 du Code général des impôts ;

Attendu que, pour valider l'avis de mise en recouvrement des droits et pénalités résultant du redressement, le jugement retient que la cession litigieuse, conclue à titre onéreux, avait "permis à la société d'exercer l'activité de vente de fruits et légumes qu'exerçait M. X..." ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, tout en énonçant que l'un des camions n'avait pas servi à l'activité à M. X..., le tribunal n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu ;

Condamne le directeur général des Impôts, envers la société Boul'Prim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.