Chambre sociale, 16 mars 1994 — 92-41.071
Textes visés
- Nouveau code de procédure civile 35 et 36
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tissot, société anonyme, dont le siège est à Nantua (Ain), ... BP 5, en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax (section industrie), au profit :
1 / de M. César C..., demeurant à Oyonnax (Ain), ...,
2 / de M. David de M..., demeurant à Arbent, Oyonnax (Ain), rue du Cret Bezon,
3 / de M. José F..., demeurant à Oyonnax (Ain), ...,
4 / de M. A... Chabane, demeurant à Oyonnax (Ain), foyer Sonacotra 1401, chambre 10,
5 / de M. Abou D... K..., demeurant à Oyonnax (Ain), 138, cours de Verdun,
6 / de Mme Angéla G..., demeurant à Oyonnax (Ain), 59, cours de Verdun,
7 / de Mme Maria X..., demeurant à Oyonnax (Ain), ...,
8 / de M. Raymond O..., demeurant à Oyonnax (Ain), ...,
9 / de Mme Anna N..., demeurant à Oyonnax (Ain), ...,
10 / de Mme Monique Q..., demeurant à Rogna, Vaux les Saint-Claude (Jura),
11 / de Mme Chantal H..., demeurant à Oyonnax (Ain), ... Niemen,
12 / de M. José B... P..., demeurant à Oyonnax (Ain), ...,
13 / de M. Mohamed Z..., demeurant à Oyonnax (Ain), foyer du Grand Moulin,
14 / de Mme Maria Y..., demeurant à Oyonnax (Ain), ...,
15 / de Mme Nicole L..., demeurant à Apremont, Oyonnax (Ain), Grand Vallon,
16 / de Mme Jacqueline I..., demeurant à Chatonnax, Oyonnax (Ain),
17 / de M. Almeida E..., demeurant à Oyonnax (Ain), ...,
18 / de M. Jean-Yves J..., demeurant à Montréal la Cluse (Ain), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Tissot, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. C... et des 17 autres défendeurs, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la procédure, que, le 15 mars 1991, la société Tissot a procédé au licenciement pour motif économique de M. C... et d'autres salariés ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les salariés :
Attendu que les salariés contestent la recevabilité du pourvoi au motif qu'en application de l'article 36 du nouveau Code de procédure civile, lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles ; que par titre commun, il faut entendre la cause ou le fondement des prétentions émises par les demandeurs, peu important que cette cause ou que ce fondement soit contractuel, délictuel ou quasi-delictuel ; qu'en l'espèce, l'irrégularité de la procédure de licenciement s'analyse nécessairement comme le fondement commun des prétentions émises par les salariés et que celles émises par six d'entre eux devant le conseil de prud'hommes dépassaient le taux du ressort, en sorte que l'appel était recevable ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 35 et 36 du nouveau Code de procédure civile que, lorsque, dans une même instance, des prétentions sont émises par plusieurs demandeurs dépourvus de titre commun, le taux du ressort est déterminé à l'égard de chacun d'eux par la valeur de ses prétentions ; que chacun des salariés avait agi en vertu d'un contrat de travail individuel, en sorte que leurs demandes étaient individuelles et avaient pour objet des créances distinctes ; qu'il s'ensuit que, compte tenu du montant des demandes présentées par chacun des salariés ayant formé un pourvoi, le jugement a été rendu en dernier ressort à l'encontre de ceux-ci, et que ce pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Tissot fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 16 janvier 1992) de l'avoir condamnée à payer à M. C... et à dix-sept autres salariés diverses sommes à titre de solde de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que le licenciement de plusieurs salariés, qui a pour cause directe le refus de ceux-ci d'accepter la modification substantielle de leur contrat de travail, modification nécessaire pour pallier les difficultés économiques de l'entreprise, constitue un licenciement collectif pour cause économique ; qu'est applicable à un tel licenciement l'article 13 de la convention collective nationale des professions de transformation des matières plastiques, qui réduit de moitié l'indemnité de licenciement -dans les limites de l'indemnité légale- en cas de "licenciement collectif nécessité par un ralentissement d'ac