Chambre sociale, 8 février 1994 — 91-45.258

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant Les Restanques, villa n° 10 à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Smith Corona France, dont le siège social est ... (11e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1991) la société Smith Corona France a modifié en 1981 le système de rémunération fixe et de commission des inspecteurs des ventes ; que M. X..., engagé le 15 février 1967 en qualité d'inspecteur des ventes, devenu chef des ventes puis inspecteur régional, a refusé d'accepter les nouvelles conditions de rémunération et a été licencié le 24 novembre 1981 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique mais sur un motif inhérent à la personne, et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, que selon le moyen, d'une part constitue un licenciement économique, celui effectué par un employeur même avant la loi du 2 août 1989 pour un ou des motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en conséquence, la cour d'appel en niant le caractère économique du licenciement de M. X..., au seul motif que la modification substantielle de son contrat n'entrainait pas la suppression de son poste, et en refusant de rechercher si les difficultés économiques invoquées par la société étaient réelles et justifiaient la mesure de modification proposée, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le refus par le salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si la modification est elle-même justifiée par une cause réelle et sérieuse ; que dès lors que la modification n'est pas justifiée par une cause inhérente à la personne du salarié, elle doit reposer sur une raison économique, la simple constatation d'un "intérêt" de l'employeur à voir modifier la rémunération de ses salariés, n'étant pas constitutive d'une telle raison économique ; qu'en se bornant à constater qu'il était de "l'intérêt" de l'entreprise d'adapter -et en pratique de réduire les commissions- la rémunération de ses

salariés face à un accroissement de ses commandes, la cour d'appel n'a pas caractérisé la cause réelle et sérieuse du licenciement et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif érroné critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel qui a relevé que la modification proposée avait été décidée dans l'intérêt de l'entreprise, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle alors que, selon le moyen d'une part, depuis le 1er septembre 1974, en qualité d'inspecteur régional de ventes machines à écrire, la mission de M. X... était "de créer et de développer un réseau de revendeurs machines à écrire" ; qu'à compter du 1er juillet 1977, le contrat de travail de M. X... avec la société Smith Corona Marchant s'est poursuivi sans discontinuité au profit de la société Smith Corona France, en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que dès lors, la clientèle que le VRP avait déjà créée et développée pour la première société a nécessairement été prospectée par le représentant, dans le cadre de la poursuite de son contrat de travail avec la seconde société ; qu'en refusant de reconnaitre que la société Smith Corona France avait certainement profité de la clientèle développée par M. X... pour la société Smith Corona Marchant, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ;

alors, d'autre part, qu'en énonçant que M. X... n'apportait pas la preuve de l'accroissement de sa