Chambre commerciale, 15 mars 1994 — 92-15.546

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • CGI 44 bis, 44 ter, 814-B

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société française de participations industrielles (SFPI), venant aux droits de la société à responsabilité limitée SCARI, dont le siège social est à Pantin (Seine-Saint-Denis), Tour Essor, 14-16, rue Scandicci, en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1991 par le tribunal de grande instance de Chartres (1re chambre), au profit du directeur général des Impôts, ministère du Budget, domicilié à Paris (12e), ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société française de participations industrielles, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Chartres, 4 décembre 1991), que la Société de conseils et d'assistance en relations industrielles (société SCARI) a été créée en 1979 par M. Y... et Mme X..., antérieurement salariés de la société STAIM ; que la société SCARI, qui s'était placée sous le régime fiscal prévu par les articles 44 bis et 44 ter du Code général des impôts, a incorporé à son capital les bénéfices des années 1980, 1981 et 1982, sans droits d'enregistrement, comme le prévoit l'article 814-B du même code ; qu'à la suite d'un contrôle fiscal, l'administration a réclamé à la société SCARI l'impôt sur les sociétés au titre des bénéfices des exercices susvisés et des droits d'enregistrement sur les augmentations de capital ; qu'ayant absorbé la société SCARI en janvier 1984, la Société française de participations industrielles (la société SFPI) a assigné le directeur régional des impôts d'Orléans pour faire annuler l'avis de mise en recouvrement des droits de mutation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société SFPI fait grief au jugement de n'avoir pas sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Paris saisi de la contestation de l'impôt sur les sociétés, aux motifs que le tribunal de grande instance a plénitude de juridiction en matière de droits d'enregistrement et que l'article 814-B du Code général des impôts qui prévoit la gratuité des droits d'enregistrement en cause faisant expressément référence à l'article 44 ter du même code, il lui revient d'apprécier si les conditions exigées par ce dernier article sont réunies ou si, à défaut qu'elles le soient, il y a déchéance du régime de faveur au titre des droits d'enregistrement alors, selon le pourvoi, que l'article 44 ter du Code général des impôts, auquel fait référence l'article 814-B, qui prévoit la gratuité des droits d'enregistrement présentement en cause, ne définit pas les conditions d'élection des entreprises au régime de faveur des entreprises nouvelles ; que l'article 44 ter renvoie à cet égard à l'article 44 bis du même code, lequel détermine lesdites conditions pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ; qu'en se fondant sur la seule référence expresse dans l'article 814-B àl'article 44 ter dudit code pour affirmer sa plénitude de compétence, le tribunal de grande instance n'a pas légalement justifié sa compétence ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que le juge judiciaire a plénitude de juridiction en matière de droits d'enregistrement et que les conditions d'exonération des droits litigieux sont prévues par des dispositions particulières du Code général des impôts, à savoir l'article 814-B et l'article 44 ter auquel il renvoie expressément, le tribunal de grande instance, qui n'avait pas à citer l'article 44 bis, dont la disposition limitant le champ de l'exonération est incluse dans l'article 44 ter par le renvoi qu'il y fait, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, qui est préalable aux deuxième, troisième et quatrième :

Attendu que la société SFPI reproche au jugement de lui avoir refusé le bénéfice de la gratuité des droits d'enregistrement alors, selon le pourvoi, que la société SCARI ne saurait être regardée comme ayant le même objet que la société STAIM ; que cette dernière a subsisté après la création de la société nouvelle, et qu'il n'existe pas de convention conclue entre les deux sociétés permettant à la société SCARI d'exercer une activité identique à celle de la société STAIM à proportion de la cessation volontaire d'activité de celle-ci ; q