Chambre sociale, 17 février 1994 — 90-43.834
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hesnault, transports routiers, dont le siège social est rue Pierre Curie, zone industrielle, Plaisir-les-Gatines (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1990 par le conseil de prud'hommes du Havre (section commerce), au profit de Mlle Evelyne X..., demeurant ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Roger, avocat de la société Hesnault, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Havre, 22 mai 1990), Mlle X... a été engagée par la société Hesnault le 11 février 1982 ; qu'elle exerçait les fonctions de chef de groupe ; qu'à partir d'août 1989, elle a fait l'objet de mutations multiples et a été convoquée le 17 novembre 1989 à un entretien avec la direction où l'employeur lui a notifié un avertissement pour incapacité à accomplir ses fonctions et lui a annoncé sa mutation au standard ; que, par lettre du 5 janvier 1990, la salariée a refusé cette modification de son contrat ;
Attendu que la société reproche au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... des indemnités de licenciement et de préavis, alors, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel la société invoquait la réorganisation de ses services, les arrêts de maladie de la salariée et le maintien des avantages et conditions de travail de l'intéressée, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se déterminant par voie de référence à une jurisprudence sans examen concret des faits qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs et violé le même texte ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en mutant la salariée d'un poste de chef de groupe à celui de standardiste, l'employeur avait modifié le contrat de travail de la salariée, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que la rupture du contrat de travail consécutive au refus de Mlle X... d'accepter cette mutation s'analysait en un licenciement qui ouvre droit au profit de la salariée au paiement des indemnités de rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hesnault, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.