Chambre sociale, 15 mars 1994 — 92-42.301
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Airgaz, sise ..., zone industrielle Mitry, Compans, Mitry-Mory (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :
1 / de Mme Micheline Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
2 / de Mme Dominique Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
3 / de Mme Francine X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Airgaz, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mmes Y..., Le Floch et Buisson, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1992), rendu sur renvoi après cassation, qu'ayant refusé leur mutation, consécutive au regroupement de divers services, Mmes Y..., Le Floch et Buisson, membres titulaire et suppléantes du comité d'entreprise, ont été licenciées par la société Airgaz sans autorisation administrative préalable ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à chacune des intéressées la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, par application des articles L. 436-1 et L. 436-3 du Code du travail, la réintégration du salarié protégé licencié par l'employeur sans qu'ait été respectée la procédure préalable au licenciement s'impose à lui par l'effet de la nullité qui entache la rupture du contrat de travail, mais, en cas de refus du salarié protégé d'être réintégré, l'employeur ne peut être tenu de payer des dommages-intérêts au salarié, en l'absence de toute disposition légale prescrivant de substituer à la réintégration le paiement de dommages-intérêts et faute pour le salarié de pouvoir justifier d'un quelconque préjudice qui soit lié à l'irrégularité de la procédure mais qui ne soit pas lié à son refus d'être réintégré ; qu'en décidant néanmoins que la société Airgaz devait payer des dommages-intérêts aux trois salariées protégées qui, licenciées pour un motif dont la réalité n'était pas contestée et qui était dépourvu de tout lien avec leurs fonctions représentatives, avaient refusé d'être réintégrées, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; alors que, d'autre part, conformément à l'article L. 140-2 du Code du travail, le caractère synallagmatique du contrat de travail impose à l'employeur
de verser au salarié la rémunération correspondant à sa prestation de salaire et le salarié protégé, qui est réintégré dans l'entreprise par l'effet de la nullité, pour irrégularité formelle de son licenciement, ne peut prétendre obtenir le paiement de sa rémunération jusqu'à l'issue de la période de protection s'il n'accomplit pas dans le même temps sa prestation de travail ; qu'en condamnant néanmoins la société Airgaz à payer aux salariées qui avaient refusé leur réintégration après avoir refusé de suivre leur employeur dont toute l'entreprise déménageait, leur rémunération pendant la durée de la période de protection, soit pendant 30 mois, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
Mais attendu que le moyen, qui reproche à la cour d'appel de s'être soumise à la doctrine instaurée par l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, est irrecevable ;
Et sur la demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que MMes Y..., Le Floch et Buisson sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 500 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Airgaz, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer aux trois défenderesses la somme globale de 10 500 francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.