Chambre sociale, 17 mars 1994 — 90-42.457
Textes visés
- Code du travail L122-14-3
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association centre d'économie rurale et de gestion d'Ille-et-Vilaine (CERGIV), dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre - 1ère section), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant "Les Courbettières", à Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'association CERGIV, de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 mars 1990), M. X... a été engagé le 1er avril 1975 par le Centre d'économie rurale et de gestion de l'Ille-et-Vilaine (CERGIV) en qualité d'aide comptable ; qu'à dater du 1er janvier 1987, il a été classé comptable 2ème échelon, responsable d'équipe avec un nombre de points rattachés à sa fonction égal à 106 ; que sa résidence administrative était alors Bain de Bretagne ; que le 2 février 1987, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, un blâme lui était adressé ; que par lettre du 5 juin 1987, il était avisé qu'il n'avait plus la responsabilité de l'équipe de comptables de Bain de Bretagne et que sa rémunération serait désormais calculée sur la base de 103 points ; que par lettre du 18 juin 1987, il lui était précisé qu'il était désormais affecté au bureau de Retiers et que sa résidence administrative, pour les frais de déplacement, était fixée à Retiers ; que considérant que son contrat de travail faisait l'objet d'une modification substantielle, il saisissait la juridiction prud'homale :
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association CERGIV fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... avait été licencié et en conséquence de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés, et déboutée de sa demande d'indemnité de préavis ;
alors, selon le moyen d'une part, que l'article 57 de l'accord d'entreprise régissant les rapports du Centre et de son personnel stipule que "la résidence administrative de l'agent est fixée par le directeur", autorisé à opérer tout changement de secteur de travail ; qu'en assimilant dès lors à une modification substantielle de contrat, le changement d'affectation imposé en l'espèce à M. X..., la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions susvisées, alors, d'autre part, que dès lors que le changement d'affectation contractuellement réservé par l'employeur n'était pas constitutif d'une modification substantielle du contrat de travail, les frais supplémentaires occasionnés par l'éloignement ne pouvaient
être considérés comme caractérisant une baisse de salaire et une rétrogradation ; qu'en l'état de ces considérations inopérantes, l'arrêt attaqué est dépourvu de toute base légale, tant au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'au regard de l'article 57 de l'accord d'entreprise liant les parties ;
Mais attendu que par une appréciation souveraine, les juges du fond ont retenu que la décision de l'employeur qui avait pour effet de muter l'intéressé, de lui faire perdre la qualité de chef d'équipe, et de diminuer le montant de sa rémunération était constitutive d'une modification des éléments essentiels du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le CERGIV fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son salarié une indemnité conventionnelle de licenciement égale à un mois de salaire par année d'activité en application des articles 69 et 70 de l'accord d'entreprise ; alors qu'il est prévu au dernier alinéa dudit article 70 qu'au cas de licenciement pour insuffisance professionnelle "les montants indiqués ci-dessus sont réduits de moitié ; qu'en omettant cette réfaction de moitié, les juges du fond ont violé ces dispositions ;
alors que, d'autre part, ayant constaté que la mutation imposée au salarié par le CERGIV était liée à son insuffisance professionnelle, constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond n'ont pu assimiler ce licenciement à une suppression d'emploi, sans violer de ce chef les dispositions précitées ;
Mais attendu que les juges du fond ont fait ressortir que la mutation du salarié n'était pas motivée par son ins