Chambre sociale, 9 mars 1994 — 92-42.577

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant à Saint-Denis (Réunion), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit :

1 / de la société SEMS Score, dont le siège est à Sainte-Clotilde (Réunion), Géant Score, Le Chaudron,

2 / de la société SCOA, dont le siège est à Paris (15ème), ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M.

Carmet, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société SEMS Score et de la société SCOA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 17 mars 1992) que M. Y... a été engagé le 16 novembre 1970 en qualité de contrôleur comptable des établissements d'outre-mer ; qu'en 1976 il a été mis à la disposition de la société Sems Score, installé à la Réunion, filiale de la société Scoa ; qu'il a été licencié le 9 avril 1987 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré valable le licenciement prononcé par la société Scoa alors, selon le moyen, que, comme le soutenait l'exposant dans son assignation en intervention forcée de la SCOA en date du 26 juillet 1989 à laquelle il s'est constamment référé dans ses conclusions ultérieures, seul l'employeur peut procéder au licenciement du salarié ; que la qualité d'une personne comme employeur est caractérisée essentiellement par le lien de subordination dans lequel se trouve à son égard une autre personne dans le cadre d'un contrat de travail conclu entre les deux intéressés ; que si une société peut licencier un cadre pour des manquements dans la direction d'une autre société d'un même groupe, c'est à la condition qu'une communauté de direction, de personnel et de locaux existe entre les deux sociétés, la première ayant alors la qualité d'employeur au même titre que la seconde ; qu'en l'espèce, en relevant que la SCOA, auteur du licenciement, s'est présentée comme étant en réalité le véritable employeur de M. Y... même si l'embauche réelle a été faite par la Sems Score, simple filiale du groupe SCOA", puis en constatant "la non nécessité de mise hors de cause de la Sems Score, co-employeur de M. Y...", la cour d'appel n'a nullement justifié de la légalité du licenciement par la SCOA dès lors : -d'une part, qu'elle s'est bornée à affirmer que la SCOA "s'est présentée" comme l'employeur, non qu'elle l'était selon les juges eux-mêmes, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part qu'elle a dit que la Sems Score était "co-employeur" de M. Y..., ce qui ne pouvait être juridiquement exact si le

"véritable employeur" était la SCOA, de sorte que l'arrêt, eu égard à une telle incompatibilité de situations, est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors enfin et en toute hypothèse que la cour d'appel n'a pu légalement justifier la solution retenue en se contentant de reprendre une affirmation, sans rechercher s'il existait entre la SCOA et la Sems Score une communauté de direction, de personnel et de locaux, seule susceptible d'induire l'existence d'un contrat de travail ayant lié le salarié aux deux sociétés bien que le contrat n'ait été conclu qu'entre M. Y... et la Sems Score, qu'ainsi l'arrêt est privé de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu que devant la cour d'appel M. Delion avait fait valoir que son licenciement prononcé par la société Scoa avait été renouvelé par la société Sems Score et avait sollicité à l'encontre de cette dernière le paiement d'indemnités de rupture ; que le moyen est dès lors inopérant ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le contrat du 2 novembre 1976 portait en son article 2 que M. Y... "s'engage à s'acquitter en toutes circonstances, avec zèle et fidélité, des travaux ou missions qui lui seront confiés par son employeur ou ses représentants et à se rendre en tout temps dans tous les Etats d'Afrique ou de l'Océan Indien où la société ou ses sociétés alliées "auraient besoin de ses services" ; que cette seule cause de mutation a été retenu