Chambre sociale, 15 mars 1994 — 92-42.696

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Isma X..., demeurant 5, place Jean Cocteau, Bernes-sur-Oise (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société Howson Algraphy, société anonyme dont le siège est ... (18e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Howson Algraphy, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1992), la société Howson-Algraphy a procédé à une restructuration du service informatique de l'entreprise, comportant une décentralisation des saisies informatiques ;

que le poste de Mme X..., opérateur-pupitreur, a été supprimé ; que le 18 mai 1990, l'inspecteur du Travail a autorisé le licenciement de la salariée, ancienne déléguée du personnel ; que le ministre du Travail a confirmé la décision ; que Mme X..., ayant refusé les propositions de reclassement de l'employeur, a été licenciée le 23 juin 1990 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, et contesté le bien-fondé de son licenciement ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts alors que, selon le moyen, si les juridictions administratives ont seules compétence pour apprécier si le licenciement d'un salarié protégé est bien fondé sur un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou d'un transfert d'emploi, d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, il appartient aux juges judiciaires de contrôler si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement dans l'entreprise du salarié en assurant, au besoin, l'adaptation de celui-ci à l'évolution de son emploi ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'à l'époque de son licenciement, deux personnes extérieures à l'entreprise avaient été embauchées à un poste qu'elle avait les capacités d'occuper et qu'en outre, l'employeur lui avait promis de l'inscrire à un stage de formation d'analyste-programmeur ; qu'en ne vérifiant pas si l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1, L. 425-1 et L. 511-1 du Code du travail, et au regard de

l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à juste titre, que le juge judiciaire, en l'état de l'autorisation administrative de licencier la salariée ayant la qualité de délégué du personnel, ne peut apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs ;

Attendu que, d'autre part, la cour d'appel a jugé que l'employeur avait, sans faute, respecté ses obligations de reclassement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande de la société sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme X..., envers la société Howson Algraphy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, après qu'il ait constaté que M. Boittiaux, conseiller rapporteur est décédé le 26 février 1994 avant d'avoir pu signer le présent arrêt et vu les articles 456 et 1021 du nouveau Code de procédure civile, dit que l'arrêt serait signé par M. Brissier, qui en a délibéré.