Chambre sociale, 16 février 1994 — 89-44.994
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rabah X..., demeurant 8, place Jean Giraudoux à Créteil (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Air Algérie, société anonyme, dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1989), que M. X..., au service de la société Air Algérie depuis le 1er janvier 1966, a été affecté, à compter du 1er janvier 1975, à la représentation générale de cette société à Paris, pour occuper un emploi d'agent démarcheur ; que, le 29 juin 1982, la société l'a informé qu'il était muté en Algérie avec effet au 29 septembre 1982 ; qu'entre temps, M. X... s'est trouvé en arrêt de travail, à partir du 27 septembre 1982, pour longue maladie ; que la société ayant cessé de lui verser ses salaires à compter d'octobre 1982, il l'a attraite devant la juridiction prud'homale pour lui en réclamer le paiement, conformément aux dispositions de l'article 219 du statut du personnel au sol d'Air Algérie ; qu'après sa guérison, intervenue le 15 juillet 1986, il a engagé contre son employeur une seconde instance pour voir constater la rupture de son contrat de travail du fait de la société et obtenir de celle-ci le paiement, d'une part, de ses salaires pour la période comprise entre la date de sa guérison et la date de la rupture et, d'autre part, des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt attaqué a joint ces deux instances ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir réduit de moitié le traitement qui lui était dû pendant les trois premières années de sa maladie, au motif qu'il n'avait pas repris son service pour une durée au moins égale à celle de son indisponibilité pour maladie de longue durée, alors, selon le moyen, que M. X... avait écrit à son employeur que tout en n'entendant pas répondre à l'ordre de mutation qui lui avait été adressé précédemment, il était en mesure de reprendre son activité à compter du 6 août 1986, manifestant ainsi sa volonté de poursuivre une relation contractuelle telle qu'elle existait avant sa maladie ; qu'en vertu des articles 192 et 193 du statut du personnel au sol de la compagnie, le salarié a le droit de refuser sa mutation d'office ;
que, dans ce cas, son contrat peut être résilié, mais il a droit alors au préavis et à l'indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce, si le contrat de travail de M. X... n'a pu se poursuivre à l'issue
de son arrêt de maladie, c'est par la faute de la société Air Algérie, laquelle ne pouvait en application de la règle "nemo auditur", lui opposer l'article 225 du statut précité ;
Mais attendu qu'aux termes de ce dernier texte, après guérison ou consolidation médicalement constatée, l'agent doit reprendre son service pour une durée au moins égale à celle de son indisponibilité pour maladie de longue durée et, dans le cas contraire, il est tenu de rembourser à la compagnie la moitié de la solde perçue ou une fraction de cette moitié au prorata du temps de service non accompli au temps de service dû ;
Et attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le salarié avait refusé sa mutation d'office en Algérie et n'avait pas repris son service à l'issue de son arrêt de maladie et, d'autre part, qu'aucun élément n'établissait que la décision de l'employeur relative à cette mutation avait été inspirée par des motifs étrangers à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article 225 du statut en statuant comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir omis de prendre en compte l'indemnité de logement conventionnelle pour la détermination du complément de salaire à verser au salarié pendant sa maladie, alors, selon le moyen, que d'une part, l'article 219 du statut prévoit que "l'intégralité du traitement est servie pendant une durée maximum de 3 ans" et que, d'autre part, l'indemnité de logement fait partie intégrante du traitement ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé une disposition conventionnelle liant les parties et donc les articles L. 135-1 du Code du tr