Chambre sociale, 2 février 1994 — 90-45.018
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mokan X..., demeurant à Paris (19e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de la société à responsabilité limitée Vitresol, dont le siège est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Vitresol, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 1990), qu'embauché le 2 novembre 1987, en qualité de laveur de carreaux par la société Vitresol, M. X... a été affecté, courant septembre 1988, sur un chantier de l'Aérospatiale à Verrières-le-Buisson, et que son employeur l'a considéré par lettre du 10 novembre 1988 comme démissionnaire à compter du 12 octobre 1988, la société lui reprochant de ne pas s'être présenté sur le nouveau chantier auquel il avait été affecté ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant que la mutation de M. X... résultait du fait que le chantier de l'Aérospatiale était arrivé à son terme, et qu'il avait été prévenu verbalement de sa mutation, la cour d'appel a mal qualifié les faits et omis de répondre aux conclusions de M. X... qui se fondent sur l'attestation de M. Y..., soutenant que le responsable du chantier de l'Aérospatiale lui en avait refusé l'accès, sans pour autant lui préciser qu'il était muté sur un autre chantier ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X..., qui rappelait avoir adressé à son employeur, qui n'en a tenu aucun compte, une lettre de protestation à la suite de son éviction sans motif du chantier de l'Aérospatiale ; alors, de troisième part, que la cour d'appel ne pouvait affirmer que M. X... s'était obstiné à revendiquer un chantier qui n'était plus son lieu de travail, et à tenir pour négligeables les correspondances de son employeur, puisqu'il s'était vu refuser l'accès du chantier de l'Aérospatiale, sans qu'aucune indication ne lui ait été donnée sur son nouveau lieu de travail, et que la lettre recommandée lui indiquant sa nouvelle affectation portant seulement la mention "foyer avisé", il n'avait pas eu personnellement connaissance de son dépôt à la poste, en sorte qu'il n'a pu la retirer ; et alors, de quatrième part, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences du fait que le certificat de travail de M. X... ait été daté du 9 novembre 1988, c'est à dire préalablement à la lettre "de licenciement" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé, par une appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. X..., qui ne pouvait contester, en raison de la tâche qui lui était confiée, le caractère tournant des chantiers, avait été averti de son affectation sur un nouveau chantier, et s'était obstiné à revendiquer un chantier qui n'était plus son lieu de travail ;
qu'après avoir constaté que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a pu décider que la faute grave était caractérisée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Vitresol, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.