Chambre sociale, 24 février 1994 — 91-15.888

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne (CRAMB), dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit de M. Jean X..., demeurant ... àSaint-Martin des Champs (Finistère), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Bouthors, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne (CRAMB), de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a demandé la validation pour le calcul de sa pension de vieillesse de la période s'étendant du 1er octobre 1948 au 31 mai 1951 ; que la caisse, qui a accepté la validation de la période du 1er octobre 1948 au 18 juin 1950 durant laquelle l'intéressé a été soigné dans un centre hélio-marin, a refusé de tenir compte de la période du 18 juin 1950 au 31 mai 1951 durant laquelle il était soigné chez ses parents ; que la cour d'appel a annulé cette décision de refus ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 avril 1991) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, suivant les articles L.351-3-1 et R.351-12-1 du Code de la sécurité sociale, les périodes pour lesquelles l'assuré a bénéficié de prestations maladie, maternité, invalidité sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension ; qu'en l'absence de justification formelle du service d'indemnités journalières durant la période considérée, la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande de l'intéressé ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes précités ; et alors que, d'autre part, en supposant le maintien du service d'indemnités journalières durant la période considérée, laquelle faisait suite à l'hospitalisation de M. X..., sur la base essentiellement d'une correspondance privée et d'un certificat médical établi 38 ans après les faits, sans autrement rechercher si et en quoi M. X... était, du 18 juin 1950 au 31 mai 1951, dans une situation absolument incompatible avec l'exercice d'une activité salariée, circonstance qui, seule, était de nature à justifier le service d'indemnités journalières, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne (CRAMB), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.