Chambre sociale, 9 mars 1994 — 91-44.444
Textes visés
- Code du travail L321-1, L122-14-2
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union Centrale des Arts Décoratifs, dont le siège est sis ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de M. Guy X..., demeurant ... (4ème), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Union Centrale des Arts Décoratifs, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été, le 23 octobre 1989, licencié pour motif économique par l'Association union centrale des arts décoratifs, "à la suite d'une réorganisation des services" ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 juillet 1991) de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue un licenciement économique le licenciement d'un salarié envisagé pour des raisons de meilleure gestion, même si l'entreprise est rentable, en l'absence d'exigences légales de crise grave ou de récession économique ; que dès lors, en décidant que faute pour l'UCAD d'avoir établi et invoqué dans la lettre de licenciement l'existence de difficultés économiques, de déficit financier dus notamment à une suppression de subvention imposant d'opérer une restructuration pour sauvegarder l'activité ou encore de mutations technologiques, la rupture ne reposait pas sur un motif d'ordre économique, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que l'employeur est, en vertu de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par lui à l'appui d'un licenciement pour motif économique ;
Et attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement se bornait à la seule référence à une réorganisation sans en préciser le contenu, la cour d'appel a pu décider que cette référence ne constituait pas l'énoncé des motifs économiques exigé par la loi et qu'à défaut le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union centrale des arts décoratifs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.