Chambre sociale, 24 mars 1994 — 92-13.501
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), dont le siège est 28, place Bonet, à Alençon (Orne), en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, au profit de Mme Monique X..., demeurant Les Isles, à Saint-Germain Crioult, Condé-sur-Noireau (Calvados), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'URSSAF de l'Orne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., salariée de la société RTIC, a perçu de celle-ci, à la suite de son licenciement pour motif économique intervenu au cours du premier semestre de 1988, et dans le cadre d'une convention de conversion, une somme qualifiée d'indemnité compensatrice égale à deux mois de préavis, sur laquelle l'employeur a précompté les cotisations sociales ; qu'ayant estimé que celles-ci avaient été acquittées indûment, l'intéressée a présenté directement à l'URSSAF une demande en remboursement de la part ouvrière, qui n'a pas été accueillie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 20 décembre 1991) d'avoir admis la recevabilité d'une telle demande, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article R.243-6 du Code de la sécurité sociale, l'employeur est, dans le régime général, le seul débiteur, vis-à-vis des organismes de recouvrement, des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, des accidents de travail et des allocations familiales ;
qu'en affirmant néanmoins que Mme X..., salariée licenciée de la société RTIC, pouvait réclamer directement à l'URSSAF le remboursement des cotisations sociales, prélevées sur une indemnité qui lui a été versée à la suite de son licenciement, bien que l'URSSAF ne soit en relation directe qu'avec l'employeur, s'agissant du règlement des cotisations sociales, le Tribunal a violé le texte précité ;
Mais attendu que les dispositions légales et réglementaires qui imposent à l'employeur le versement de l'ensemble des cotisations sociales, ne peuvent être étendues au-delà de leurs prévisions et ne sauraient être invoquées pour retirer aux salariés la qualité pour agir en restitution de la part de ces cotisations ayant fait l'objet d'un précompte ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'URSSAF reproche en outre au jugement d'avoir accueilli cette même demande, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 1377 du Code civil, celui qui réclame la restitution d'une somme, comme l'ayant indûment payée par suite d'une erreur, doit justifier, non seulement du paiement dont il réclame la restitution, mais encore de l'erreur qui aurait été la cause déterminante de son acte ; qu'il résulte des propres constatations du jugement, qui a relevé que les derniers licenciements des salariés de la RTIC ont eu lieu de mars à juin 1988, que l'indemnité litigieuse, de laquelle avaient été déduites les cotisations sociales, a été versée à Mme X... à une date où elle était encore considérée comme une indemnité compensatrice de préavis soumise à cotisations sociales ;
que ces énonciations faisaient ainsi ressortir l'absence d'erreur commise par le solvens, au moment où il s'était acquitté de sa dette ; qu'en accueillant cependant la demande de Mme X..., le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte précité ;
Mais attendu que, n'étant pas discuté devant le Tribunal que la somme allouée par l'employeur présentait un caractère indemnitaire, les cotisations précomptées avaient été payées sans cause et étaient sujettes à répétition, sans que soit exigée la preuve de l'erreur commise par celui qui les avait acquittées, les articles 1235 et 1376 du Code civil ne faisant pas, en ce cas, de l'erreur une condition nécessaire de la répétition de l'indu ; que la décision attaquée se trouve dès lors légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de l'Orne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son au