Chambre sociale, 17 mars 1994 — 90-42.955
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Immo Languedoc, dont le siège est ... à La Grande Motte (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1990 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas (Section commerce), au profit de Mme Isabelle X..., demeurant à Balbiac, Rosières (Ardèche), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Y..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Vincent, avocat de la société Immo Languedoc, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu qu'embauchée le 21 juin 1982 en qualité de secrétaire-hôtesse par la société Immo Languedoc, Mme X... s'est trouvée successivement en arrêt maladie, puis en congés maternité et parental du 10 août 1987 au 13 septembre 1989, date à laquelle, après avoir repris son activité professionnelle durant quelques heures, elle a quitté l'entreprise ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, le conseil de prud'hommes énonce que, par lettre du 20 septembre 1989, la salariée a informé l'employeur qu'elle considérait le contrat les liant comme rompu du fait qu'il lui était manifestement impossible de travailler sous les ordres de la responsable de l'agence ; qu'au vu de l'ensemble du dossier, il apparaît que la rupture est imputable à l'employeur du fait de la mésentente de la salariée avec la responsable de l'agence ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater un comportement fautif de l'employeur qui aurait contraint la salariée à rompre le contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aubenas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Alès ;
Condamne Mme X..., envers la société Immo Languedoc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Aubenas, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.