Chambre sociale, 6 avril 1994 — 92-41.013

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L321-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Castelbriantaise d'ameublement X..., société anonyme dont le siège social est à Châteaubriant (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ... àChâteaubriant (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Castelbriantaise d'ameublement X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Castelbriantaise d'ameublement et chargé par celle-ci de commercialiser ses produits, a été licencié pour motif économique, le 15 décembre 1989, après avoir refusé une diminution du commissionnement ainsi qu'une mutation de la région parisienne vers le secteur centre consécutives à une restructuration du réseau commercial de la société ;

Attendu que pour décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il n'y avait pas eu suppression ou transformation du poste de délégué commercial du salarié, dès lors que les clients de son secteur ont été visités par un autre représentant et que la modification substantielle de son contrat de travail n'était justifiée, ni par des difficultés économiques, ni par des mutations technologiques ;

Attendu, cependant, d'une part, que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié par d'autres salariés demeurés dans l'entreprise, est une suppression d'emploi ;

Attendu, d'autre part, qu'à la condition d'être décidée dans l'intérêt de l'entreprise, une réorganisation de celle-ci peut constituer une cause économique de suppression ou transformation d'emplois ou d'une modification substantielle du contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X..., envers la société Castelbriantaise d'ameublement X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.