Chambre sociale, 24 février 1994 — 91-10.383
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la région parisienne, dont le siège est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), au profit de Mme Caroline X..., demeurant ... (8e) et actuellement ... (16e), défenderesse à la cassation ;
En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont les bureaux sont ... (19e) ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAF de la région parisienne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1990), qu'à l'occasion de la naissance de son troisième enfant, Mme X..., qui exerçait une activité professionnelle, a été en congé de maternité d'avril à août 1987 ; qu'elle a employé, durant cette période, une personne à domicile pour garder ses deux premiers enfants et a demandé l'attribution de l'allocation de garde d'enfant à domicile ;
que la caisse d'allocations familiales (CAF) ayant rejeté sa demande, elle a formé un recours contre cette décision ; que la cour d'appel a condamné la CAF à lui payer l'allocation sollicitée ;
Attendu que la CAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu des articles L.533-1 et R.533-3, devenus L.842-1, L.842-2 et R.842-1 à R.842-6 du Code de la sécurité sociale, le versement de l'allocation de garde d'enfant à domicile est subordonné à la condition que son bénéficiaire exerce une activité professionnelle minimale au cours de la période pour laquelle l'allocation est demandée ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... était en congé de maternité et n'exerçait aucune activité professionnelle d'avril à août 1987 ;
que, dès lors, elle ne pouvait prétendre à l'allocation de garde d'enfant à domicile pour la période précitée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ; et alors, d'autre part, que des motifs dubitatifs ou hypothétiques ne sauraient servir de base à une décision de justice ; qu'en déclarant que Mme X... remplissait apparemment les autres conditions d'attribution de l'allocation litigieuse, ce qui traduit un doute quant à la réalisation de ces conditions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que Mme X..., qui avait eu une activité professionnelle effective jusqu'en avril 1987, avait été en congé de maternité à partir de ce moment-là jusqu'en août 1987, les juges du second degré ont exactement énoncé que le congé de maternité interrompt momentanément et non définitivement l'activité professionnelle ; qu'ils ont pu en déduire que la condition relative à l'exercice, par l'intéressée, de l'activité professionnelle minimum prévue à l'article R.533-3 du Code de la sécurité sociale était remplie en l'espèce ;
Attendu, ensuite, que l'expression critiquée par la seconde branche du moyen, replacée dans son contexte, ne saurait être considérée comme dubitative ou hypothétique, dès lors que le litige devant la cour d'appel ne portait que sur la condition d'exercice, par Mme X..., d'une activité professionnelle minimale et que les juges du second degré ont constaté que la Caisse ne contestait pas que les autres conditions prévues pour bénéficier de l'allocation litigieuse étaient remplies ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CAF de la région parisienne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.