Chambre commerciale, 10 mai 1994 — 92-19.176

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • CGI 885 S
  • Livre des procédures fiscales L17

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Marie-Louise X..., épouse A... de Boofzheim, demeurant à Saint-Martin de la Place (Maine-et-Loire), Longue Jumelles,

2 / M. Pierre B..., demeurant à Saint- Martin de Y... (Maine-et-Loire), Longue Jumelles, en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1992 par le tribunal de grande instance d'Evry (1ère chambre), au profit de M. Z... général des Impôts, Ministère du Budget, ... (12ème), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M.

Bézard, président M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Hubert Henry, avocat des époux A... de Boofzheim, de Me Goutet, avocat de M. Z... général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 885 S, en sa rédaction applicable à l'espèce, du Code général des impôts, ensemble l'article L.

17 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que la valeur des biens soumis à l'impôt sur les grandes fortunes est égale au prix qui pourrait être obtenu, au premier janvier de l'année d'imposition, par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel compte-tenu de l'état dans lequel se trouve le bien ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que l'administration des impôts a notifié aux époux A... de Boozheim un redressement de la valeur de pavillons leur appartenant, à ce titre inclus dans leur patrimoine soumis au paiement de l'impôt sur les grandes fortunes au titre des années 1982 à 1985 ; que les intéressés ont contesté l'évaluation de l'administration et demandé l'annulation des avis de mise en recouvrement des compléments d'impôts résultant de ces redressements ;

Attendu que, pour décider que les éléments de comparaison datés de mai 1982 à juillet 1986 produits par l'administration fiscale justifiaient l'évaluation proposée par elle, et en conséquence rejeter la demande, le tribunal retient que "ces quinze mutations de comparaison constituent un échantillon suffisamment admissible" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'administration fiscale doit présenter, pour chaque année d'imposition, les éléments de comparaison adéquats, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil ;

Condamne M. Z... général des Impôts, envers les époux A... de Boofzheim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Evry, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.