Chambre commerciale, 10 mai 1994 — 92-19.923

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant Cour d'Avril à La Romagne (Ardennes), en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1991 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère du Budget, dont les bureaux sont ... (12e), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon le jugement déféré, que M. X... a reçu en legs de Mme Y..., veuve X..., décédée en 1983, un immeuble estimé dans la déclaration de succession 190 000 francs ; que l'administration des Impôts a procédé, en mai 1987, à un redressement tendant à porter cette valeur à 350 000 francs, ultérieurement ramenés à 300 000 francs ;

que M. X... a contesté ce redressement ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à sa demande et pour retenir l'évaluation faite par l'Administration, le jugement, tout en mentionnant sans les examiner d'autres éléments de comparaison disponibles, s'est fondé sur l'estimation de l'immeuble, à la même valeur, qui avait été faite dans la déclaration déposée en 1979 lors de la précédente mutation par décès ;

Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, insuffisant à établir la valeur vénale réelle de l'immeuble au jour du décès, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Reims ;

Condamne le directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.