Chambre sociale, 5 avril 1994 — 91-41.406

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L412-18 al. 1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant 3, place André Malraux à Riom (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de l'association Institut avenir Provence, dont le siège est ... (Alpes-de-Haute-Provence), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de l'Institut avenir Provence, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., ouvrier d'entretien dans le service de Sisteron de l'Association de promotion sociale et de développement professionnel "Institut avenir Provence" a été licencié le 14 août 1987, après autorisation administrative, compte tenu de sa qualité de délégué syndical ; que cette autorisation a été annulée par le ministre compétent, le 4 février 1988, et que l'employeur a formé un recours devant la juridiction administrative ; que le salarié ayant demandé sa réintégration, il lui a été proposé, le 5 avril 1988, un emploi dans le service de Manosque, qu'il a refusé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir déclarer que la rupture du contrat de travail était intervenue le 6 avril 1988 et qu'elle était imputable à l'employeur ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée pour les salariés investis de fonctions administratives interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail ; que le refus de réintégrer un salarié protégé à la suite de l'annulation d'une autorisation de licenciement s'analyse en un licenciement ; qu'en imposant à un salarié protégé, lors d'une offre de réintégration, une mutation dans un autre établissement, en l'absence de son consentement, l'employeur apporte au contrat de travail une modification équivalant à un refus de réintégration, peu important la clause de mobilité dans un courrier de l'employeur, préalable à la signature du contrat de travail ; qu'une telle rupture, résultant d'une décision de l'employeur, doit être précédée d'une autorisation administrative de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 412-18, alinéa 1er, du Code du travail ; d'autre part, que dès lors qu'une convention est rédigée en termes clairs et précis, les juges ne peuvent rechercher la volonté des parties dans

d'autres écrits ;

qu'en déduisant l'existence d'une clause de mobilité du seul courrier de l'association du 16 juillet 1985, sans examiner le contrat de travail du 5 septembre suivant lequel indiquait en termes clairs et précis : "lieu où s'exerce l'emploi : Institut avenir Provence (service Sisteron), ce qui excluait toute possibilité de mutation hors de l'établissement de Sisteron, la cour d'appel a dénaturé, par omission, le contrat de travail, en violation de l'article 1134 du Code civil ; de troisième part, qu'en ne répondant pas aux conclusions du salarié, qui avaient soutenu que le contrat de travail signé par lui, le 5 septembre 1985, avec effet au 1er janvier précédent, "soit après neuf mois de négociations", précisait clairement que le lieu où s'exerçait l'emploi était le service de Sisteron de l'institut, ce dont se déduisait que cette localisation était une condition déterminante de l'accord du salarié à la signature du contrat, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; de quatrième part, qu'une proposition de mutation qui constitue une entrave à l'exercice du mandat syndical caractérise, en cas de refus, un licenciement nécessitant une autorisation administrative préalable ; qu'en se bornant à constater que la mutation proposée ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail du salarié, sans rechercher si celle-ci ne caractérisait pas une entrave du mandat du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; enfin, que lorsque l'emploi de l'intéressé n'est pas vacant, l'employeur a l'obligation de réintégrer celui-ci dans un emploi équivalent, c'est-à-dire permettant