Troisième chambre civile, 22 juin 1994 — 93-70.069

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Nouveau Code de procédure civile 615

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Emile X...,

2 / Mme Hélène X..., née Pierre, demeurant ensemble à Villedieu-sur-Indre (Indre), route de Châteauroux, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Bourges (chambre des expropriations), au profit :

1 / du Syndicat intercommunal à vocation industrielle de Villedieu-Niherne, sis à Villedieu-sur-Indre (Indre), hôtel de ville, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège,

2 / de M. le commissaire du Gouvernement aux expropriations, direction des services fiscaux domicilié à Châteauroux (Indre), ... 527, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Syndicat intercommunal à vocation industrielle de Villedieu-Niherne, de Me Goutet, avocat de M. le commissaire du Gouvernement aux expropriations, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, en tant que formé par Mme X..., contestée par la défense :

Attendu que les époux X... étant tous deux propriétaires des biens expropriés, le pourvoi, formé hors délai par Mme X..., est recevable en raison de l'indivisibilité des droits des deux parties ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 15 décembre 1992) de fixer à une certaine somme le montant des indemnités qui leur sont dues à la suite de l'expropriation, de parcelles leur appartenant, au profit du Syndicat intercommunal à vocation industrielle de Villedieu-Niherne (SIVI), alors, selon le moyen, "1 ) qu'aux termes de l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation, la juridiction fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ; qu'il en résulte que les indemnités accordées doivent tenir compte de l'ensemble des éléments susceptibles d'accorder une plus-value aux terrains et, notamment, de leurs possibilités effectives de construction, de leur emplacement et de la nature de leur sol ; qu'en refusant de prendre en considération ces différents éléments en l'espèce, au seul motif que les parcelles en cause doivent être évaluées en fonction de leur seul usage effectif, celui de terre agricole, la cour d'appel a

privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ainsi que des articles L. 13-13 et L. 13-15 du Code de l'expropriation ; 2 ) qu'il résulte de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation que le juge peut tenir compte des accords réalisés à l'amiable, à la seule condition qu'ils ne soient pas trop anciens ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions des expropriés faisant valoir que les qualités de sol de la parcelle en litige et de celle invoquée à titre de mutation de référence étaient identiques et que la même urgence commandait la procédure d'expropriation en cause, ce qui rendait ladite mutation de référence parfaitement comparable avec celle de l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que, selon l'article L. 13-15-I, alinéa 1, du Code de l'expropriation, l'estimation doit tenir compte des servitudes et des restrictions administratives affectant l'utilisation des biens, à condition que leur institution ne révèle pas de la part de l'expropriant une intention dolosive ; qu'en considérant, pour écarter en l'espèce toute intention dolosive de l'expropriant, que celle-ci ne peut être retenue que dans l'hypothèse où le POS en vigueur aurait été modifié à l'initiative de l'expropriant avant expropriation et que cette modification aurait entraîné une moins-value sensible des seules parcelles expropriées, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé" ;

Mais attendu qu'ayant retenu, répondant aux conclusions, qu'à la date de référence, les parcelles expropriées étant classées en zone NC au plan d'occupation des sols (POS), les expropriés ne pouvaient se prévaloir d'un "droit acquis" au déclassement, lié au projet d'extension de la zone industrielle et de nature à procurer une plus-value aux terrains et que les époux X... ne rapportaient pas la preuve d'une volonté délibérée de la commune de dévaluer les parcelles afin d'obtenir leur cession à moindre prix, la cour