Chambre sociale, 12 octobre 1994 — 91-41.765

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association audoise sociale et médicale (AASM), dont le siège est ... (Aude), en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Carcassonne (section activités diverses), au profit de Mme Annie X..., demeurant ... (Aude), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Blanc, avocat de l'Association audoise sociale et médicale (AASM), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., secrétaire médicale, entrée le 1er mars 1986 au service de l'Association audoise sociale et médicale (AASM), a été en congé de maladie du 1er mars au 1er mai 1989, alors qu'il lui restait à prendre dix jours de congés payés ;

qu'elle a demandé le paiement de l'indemnité compensatrice prévue par une note de service du 8 juin 1982 au profit des salariés n'ayant pu prendre leur congé du fait de la maladie ; que, pour lui refuser cette indemnité, l'employeur a expliqué qu'une nouvelle note de service du 5 janvier 1989 stipulait que, si au 30 avril un salarié n'avait pu prendre la totalité de ses congés, du fait de la maladie ou d'une maternité, les jours de congé non pris seraient perdus et ne feraient l'objet ni d'un report, ni du paiement d'une indemnité ;

Attendu que, pour condamner l'AASM au paiement de l'indemnité compensatrice litigieuse, le jugement a énoncé que "l'information ne permettait pas d'avoir la preuve que tous les délais avaient été respectés" et que, "tout au moins, une modification pourrait intervenir en tant que date en même temps que les périodes de référence des congés payés, afin de ne pas créer d'éléments de distorsion" ;

Attendu cependant que la modification par l'employeur d'un usage instauré dans l'entreprise est opposable aux salariés dès lors que cette décision est précédée d'une information donnée, en plus des intéressés, aux représentants du personnel dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes, qui a ajouté une condition, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ;

Condamne Mme X..., envers l'Association audoise sociale et médicale (AASM), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Carcassonne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.