Chambre sociale, 11 octobre 1994 — 90-41.874

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Y... Mory (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société anonyme COFIMEG, dont le siège est à Paris (8e), 4, place Rio de Janeiro, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, Mme Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société COFIMEG, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens du pourvoi, tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Sur les deux premiers moyens :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Orléans, 20 décembre 1989), de l'avoir, en violation de articles 455, 16, 4, 5, 10 et 11 du nouveau Code de procédure civile, les articles 1134, 1135, 1156 et 1161 du Code civil, débouté de sa demande en paiement de forfait kilométrique, et en violation des mêmes articles du nouveau Code de procédure civile, des articles L. 516-2, R. 516-21 à R. 516-25 du Code du travail et des articles 1134 et 1135 du Code civil, débouté de sa demande de frais de déplacement ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond, lesquels n'étaient pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction, des éléments de fait et de preuves qui leur étaient soumis, ne sont pas recevables ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir, en violation des articles 455 et 16 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1135 du Code civil et 113-1 du Code des assurances, débouté de sa demande en paiement de frais de réparation pour le montant de la franchise et de dépannage de son véhicule accidenté pendant une mission pour COFIMEG ;

Mais attendu que la cour d'appel de renvoi, qui n'était saisie que d'une demande en paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice résultant de l'acquisition d'un nouveau véhicule dont le salarié n'avait plus eu l'usage du fait de sa mutation, a estimé qu'il n'était pas établi que le comportement de l'employeur ait causé un préjudice au salarié ; que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le salarié fait enfin grief l'arrêt de l'avoir, en violation de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamné au paiement d'une somme sur le fondement de ce texte ;

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement s'il y a lieu d'appliquer l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société COFIMEG, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.