Chambre sociale, 26 octobre 1994 — 91-42.675

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Coopérative agricole Essor Agricole, dont le siège est ..., bât O, parc Club des Près à Villeneuve d'Ascq (Nord), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la sociéé Coopérative agricole Essor Agricole, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 1991), que M. X... a été engagé par la société Coopérative Agricole Essor Agricole, le 1er août 1982 en qualité de chef de secteur, au coefficient 560 ; que, dans le cadre d'une restructuration ayant entraîné le licenciement de 70 salariés pour motif économique, la société lui a proposé, par lettre du 20 juin 1986, une mutation avec déclassement, au poste de responsable du centre de Bourbourg, son coefficient étant réduit à 420 ;

que, par lettre du 27 juin 1986, le salarié a accepté le poste proposé mais non la baisse de rémunération qui en résultait ; qu'après un entretien organisé à sa demande, la société lui a confirmé sa mutation dans un autre centre , à Wormhout, par lettre du 28 août 1986, mais a maintenu sa décision de ramener son coefficient à 420 points ; qu'il a rejoint ce poste et l'a occupé jusqu'au 15 mars 1989, date à laquelle il a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... reproche à la cour d'Appel d'avoir infirmé le jugement rendu à son profit et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires en fonction de son coefficient initial et de dommages-intérêts, alors, selon les moyens, premièrement, que la cour d'appel a déclaré statuer sur une déclaration d'appel du 2 juillet 1990, qu'elle a attribuée à tort à la société Essor Agricole, alors qu'il s'agissait d'un appel formé par lui, limité au montant des dommages-intérêts ;

qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sur l'ensemble de la décision, la cour d'appel a statué ultra petita et sur un appel dont elle n'était pas saisie, violant ainsi les articles 5 et 459 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, deuxièmement, que, la novation ne se présumant pas, la cour d'appel ne pouvait déduire son acceptation de l'abaissement de sa rémunération, ni de la lettre de l'employeur du 28 août 1986, document unilatéral au contenu d'ailleurs équivoque, ni du fait qu'il avait occupé le nouveau poste auquel il était affecté ; qu'en

retenant ces éléments, elle a violé les articles 1273, 1134, 1315 et 1341 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 121-1 du Code du Travail ; et alors, troisièmement, que le licenciement ne peut intervenir à l'initiative du salarié, mais seulement à celle de l'employeur, auquel il appartient de tirer les conséquences d'un refus d'une modification substantielle ; qu'en relevant que "M. X... avait "le choix entre un licenciement et une mutation avec "diminution de salaire", la cour d'Appel a violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du Travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des pièces de la procédure et des propres conclusions du salarié que la cour d'appel était saisie de deux appels, l'un formé par la société le 28 juin 1990, l'autre par M. X... le 2 juillet suivant ; que l'erreur purement matérielle commise par la cour d'appel sur le nom de la partie ayant fait cette deuxième déclaration d'appel, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;

Attendu ensuite que la cour d'appel a constaté qu'il résultait de la lettre adressée par le salarié à son employeur le 19 novembre 1988 (et non pas 1989, comme il a été indiqué par erreur) qu'après avoir, dans un premier temps, refusé son déclassement, il l'avait finalement accepté à l'issue de la discussion qui avait eu lieu, estimant cette solution seule possible ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant, critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Coopérative agricole Essor Agricole, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et pro