Chambre sociale, 28 juin 1994 — 91-42.643
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant à Lyon (5e) (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit du Crédit du Nord, dont le siège est à Paris (9e), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est entré le 15 décembre 1969 au service du Crédit du Nord et a été nommé le 1er septembre 1987, responsable de ligne à la succursale de Lyon ; qu'il a refusé, par lettre du 30 septembre 1988, d'accepter sa mutation au service de l'inspection générale à Paris ; que l'employeur, après l'avoir mis en demeure de regagner son poste pour le 10 octobre 1988, a constaté la rupture du contrat de travail et en a imputé la responsabilité à M. X... ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé que l'employeur ayant enjoint au salarié de prendre un nouveau poste qui ne comportait aucune perte de qualification et de rémunération, faute de quoi il serait tenu pour démissionnaire, la rupture était imputable à M. X... qui ne pouvait prétendre à aucune indemnité de ce chef ;
Attendu, cependant, que le refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail dont aucun élément essentiel n'a été modifié, n'entraîne pas, à lui seul, la rupture de ce contrat mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur à la faculté de sanctionner, au besoin en procédant au licenciement de l'intéressé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la prise d'acte par l'employeur de la rupture s'analysait en un licenciement dont elle devait apprécier la cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le Crédit du Nord, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.